Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) no 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture

Acte en vigueur, consolidée au 16/12/2024.

Version consolidée au 16/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R1408-20241216, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/12/2013).

ActeRèglement (UE) n° 1408/2013
Adopté le18 décembre 2013
VersionConsolidée au 16/12/2024
Contenu8 articles, 22 considérants, 1 annexe
CELEX02013R1408-20241216
RéférenceRèglement (UE) n° 1408/2013, consolidée au 16/12/2024EUR-Lex →
Considérants (22)
(1)

(1) Tout financement public remplissant les critères énoncés à l’article 107, paragraphe 1, du traité constitue une aide d’État et doit être notifié à la Commission en vertu de l’article 108, paragraphe 3, du traité. Toutefois, en vertu de l’article 109 du traité, le Conseil peut déterminer les catégories d’aides qui sont dispensées de cette obligation de notification. Conformément à l’article 108, paragraphe 4, du traité, la Commission peut adopter des règlements concernant ces catégories d’aides d’État. Par le règlement (CE) no 994/98, le Conseil a décidé, en vertu de l’article 109 du traité, que les aides de minimis pouvaient constituer l’une de ces catégories. Sur cette base, les aides de minimis, du fait qu’elles constituent des aides octroyées à des entreprises uniques sur une période donnée et qu’elles n’excèdent pas un montant fixe déterminé, sont considérées comme ne remplissant pas tous les critères établis à l’article 107, paragraphe 1, du traité et comme n’étant pas soumises, de ce fait, à la procédure de notification.

(2)

(2) La Commission a précisé la notion d’aide au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité dans de nombreuses décisions. Elle a également exposé sa politique concernant un plafond de minimis au-dessous duquel l’article 107, paragraphe 1, du traité peut être considéré comme inapplicable, d’abord dans sa communication relative aux aides de minimis, puis dans les règlements de la Commission (CE) no 69/2001 et (CE) no 1998/2006. Compte tenu des règles particulières qui s’appliquent au secteur de l’agriculture et du risque que même de faibles niveaux d’aide puissent remplir les critères établis à l’article 107, paragraphe 1, du traité, ce secteur ou des parties de celui-ci ont été exclus du champ d’application de ces règlements. La Commission a déjà adopté un certain nombre de règlements établissant des règles concernant les aides de minimis octroyées dans le secteur de l’agriculture, le dernier étant le règlement (CE) no 1535/2007. À la lumière de l’expérience acquise dans l’application du règlement (CE) no 1535/2007, il est utile de revoir certaines des conditions qu’il énonce et de le remplacer par un nouveau règlement.

(3)

(3) À la lumière de l’expérience de la Commission concernant l’application du règlement (CE) no 1535/2007, il y a lieu de porter le montant maximal de l’aide octroyée à une entreprise unique sur une période de trois années à 15 000 EUR, et le plafond national à 1 % de la production annuelle. Ces nouveaux plafonds garantissent encore que toute mesure relevant du présent règlement peut être considérée comme n’affectant pas les échanges entre les États membres et ne faussant pas ou ne menaçant pas de fausser la concurrence.

(4)

(4) On entend par entreprise, aux fins des règles de concurrence énoncées dans le traité, toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement. La Cour de justice de l’Union européenne a précisé que toutes les entités contrôlées (en droit ou en fait) par la même entité devaient être considérées comme constituant une entreprise unique. Afin de garantir la sécurité juridique et d’alléger les contraintes administratives, le présent règlement doit énoncer de façon exhaustive des critères clairs permettant de déterminer les cas dans lesquels deux entreprises ou plus d’un même État membre doivent être considérées comme constituant une entreprise unique. La Commission a retenu, parmi les critères bien établis permettant de définir les «entreprises liées» figurant dans la définition des petites et moyennes entreprises (PME) incluse dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission et à l’annexe I du règlement (CE) no 800/2008 de la Commission, ceux qui sont pertinents aux fins de l’application du présent règlement. Ces critères sont déjà bien connus des autorités publiques et doivent s’appliquer, eu égard à la portée du présent règlement, tant aux PME qu’aux grandes entreprises. Ils doivent avoir pour effet de garantir qu’un groupe d’entreprises liées sera considéré comme constituant une entreprise unique aux fins de l’application des règles de minimis, mais que les entreprises n’ayant pas de liens les unes avec les autres en dehors du lien direct qu’elles entretiennent chacune avec le ou les mêmes organismes publics ne seront pas considérées comme des entreprises liées. Il est par conséquent tenu compte de la situation particulière des entreprises contrôlées par le ou les mêmes organismes publics, qui peuvent être dotées d’un pouvoir de décision autonome. De même, il convient que ces critères garantissent que les membres individuels d’une personne morale ou d’un groupe de personnes physiques ou morales ne soient pas considérés, pour cette seule raison, comme étant liés, lorsque le droit national prévoit que ces membres individuels doivent assumer des droits et obligations comparables à ceux des agriculteurs individuels qui ont le statut de chef d’exploitation, en particulier en ce qui concerne leur situation économique, sociale et fiscale, et que ces membres individuels ont contribué au renforcement des structures agricoles des personnes morales ou des groupes en question.

(5)

(5) Compte tenu des similitudes entre la transformation et la commercialisation des produits agricoles et des produits non agricoles, les activités de transformation et de commercialisation de produits agricoles sont incluses dans le champ d’application du règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission.

(6)

(6) Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, lorsque l’Union a adopté une réglementation portant établissement d’une organisation commune de marché dans un secteur déterminé de l’agriculture, les États membres sont tenus de s’abstenir de toute mesure qui serait de nature à y déroger ou à y porter atteinte. C’est pourquoi le présent règlement ne doit s’appliquer ni aux aides dont le montant est fixé sur la base du prix ou de la quantité de produits achetés ou mis sur le marché, ni aux mesures de soutien liées à une obligation d’en partager le montant avec des producteurs primaires.

(7)

(7) Le présent règlement ne doit pas s’appliquer aux aides à l’exportation ni aux aides subordonnées à l’utilisation de produits nationaux par préférence aux produits importés. En particulier, il convient d’exclure de son champ d’application les aides servant à financer la mise en place et le fonctionnement d’un réseau de distribution dans d’autres États membres ou dans des pays tiers. Les aides visant à couvrir les coûts de participation à des foires commerciales ou le coût d’études ou de services de conseil nécessaires au lancement d’un nouveau produit ou au lancement d’un produit existant sur un nouveau marché dans un autre État membre ou dans un pays tiers ne constituent normalement pas des aides à l’exportation.

(8)

(8) La période de trois ans à prendre en considération aux fins du présent règlement doit être appréciée sur une base glissante, de sorte que, pour chaque nouvelle aide de minimis octroyée, il y a lieu de tenir compte du montant total des aides de minimis accordées au cours de l’exercice fiscal concerné et des deux exercices fiscaux précédents.

(9)

(9) Lorsqu’une entreprise exerce des activités dans la production primaire de produits agricoles ainsi que dans d’autres secteurs ou exercent d’autres activités entrant dans le champ d’application du règlement (UE) no 1407/2013, il convient que les dispositions dudit règlement s’appliquent aux aides octroyées à ces autres secteurs ou activités, pour autant que l’État membre concerné garantisse par des moyens appropriés tels que la séparation des activités ou la distinction des coûts, que la production primaire de produits agricoles ne bénéficie pas d’une aide de minimis conformément audit règlement.

(10)

(10) Lorsqu’une entreprise exerce des activités dans la production primaire de produits agricoles ainsi que dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, le règlement (CE) no 875/2007 de la Commission doit s’appliquer aux aides octroyées à ce dernier secteur, pour autant que les États membres garantissent, par des moyens appropriés, tels que la séparation des activités ou la distinction des coûts, que la production primaire de produits agricoles ne bénéficie pas d’une aide de minimis conformément audit règlement.

(11)

(11) Le présent règlement doit énoncer des règles visant à garantir qu’il n’est pas possible de contourner les intensités d’aide maximales fixées dans les règlements ou décisions spécifiques de la Commission. Il doit également énoncer des règles claires et faciles à appliquer en ce qui concerne le cumul.

(12)

(12) Le présent règlement n’exclut pas qu’une mesure puisse être considérée comme ne constituant pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité pour des motifs autres que ceux qu’il énonce, par exemple parce que ladite mesure est conforme au principe de l’opérateur en économie de marché ou qu’elle ne débouche pas sur un transfert de ressources d’État. Notamment, un financement de l’Union géré au niveau central par la Commission qui n’est contrôlé ni directement ni indirectement par l’État membre ne constitue pas une aide d’État et ne doit pas être pris en compte pour déterminer si le plafond applicable ou le plafond national est respecté.

(13)

(13) Dans une optique de transparence, d’égalité de traitement et d’efficacité du contrôle, le présent règlement ne doit s’appliquer qu’aux aides de minimis dont il est possible de calculer précisément et préalablement l’équivalent-subvention brut, sans qu’il soit nécessaire d’effectuer une analyse du risque («aide transparente»). Ce calcul précis peut, par exemple, être réalisé pour des subventions, des bonifications d’intérêts, des exonérations fiscales plafonnées ou d’autres instruments prévoyant un plafonnement garantissant le non-dépassement du plafond applicable. Du fait de ce plafonnement, dans la mesure où le montant exact de l’aide n’est pas, ou pas encore, connu, l’État membre est tenu de présumer que celui-ci correspond au montant plafonné, afin de veiller à ce que plusieurs mesures d’aide cumulées n’excèdent pas le plafond fixé dans le présent règlement, et doit appliquer les règles en matière de cumul.

(14)

(14) Dans une optique de transparence, d’égalité de traitement et d’application correcte du plafond de minimis, il convient que tous les États membres appliquent la même méthode de calcul. Pour faciliter un tel calcul, il y a lieu de convertir en équivalent-subvention brut le montant des aides ne consistant pas en des subventions. Le calcul de l’équivalent-subvention brut des formes d’aides transparentes autres que les subventions ou les aides payables en plusieurs tranches nécessite l’utilisation des taux d’intérêt du marché en vigueur au moment de l’octroi des aides. En vue d’une application uniforme, transparente et simple des règles relatives aux aides d’État, il convient que les taux du marché applicables aux fins du présent règlement soient les taux de référence fixés dans la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation.

(15)

(15) Les aides consistant en des prêts, y compris les aides de minimis au financement de risques octroyées sous forme de prêts, doivent être considérées comme des aides de minimis transparentes dès lors que l’équivalent-subvention brut a été calculé sur la base des taux d’intérêt du marché en vigueur au moment de leur octroi. Afin de simplifier le traitement de prêts de faible montant et de courte durée, le présent règlement doit énoncer une règle claire qui soit aisée à appliquer et qui tienne compte à la fois du montant du prêt et de sa durée. L’expérience acquise par la Commission montre que les prêts qui sont garantis par des sûretés couvrant au moins 50 % de leur montant et qui n’excèdent pas soit 75 000 EUR et une durée de cinq ans, soit 37 500 EUR et une durée dix ans, peuvent être considérés comme ayant un équivalent-subvention brut ne dépassant pas le plafond de minimis. Vu les difficultés à déterminer l’équivalent-subvention brut des aides octroyées à des entreprises susceptibles de ne pas pouvoir rembourser le prêt, cette règle ne devrait pas s’appliquer à de telles entreprises.

(16)

(16) Les aides consistant en des apports de capitaux ne doivent pas être considérées comme des aides de minimis transparentes, sauf si le montant total de l’apport de capitaux publics ne dépasse pas le plafond de minimis. Les aides consistant en des mesures de financement de risques sous la forme d’investissements en fonds propres ou quasi-fonds propres au sens des lignes directrices sur le financement de risques ne doivent pas être considérées comme des aides de minimis transparentes, à moins qu’elles ne consistent en un apport de capitaux n’excédant pas le plafond de minimis.

(17)

(17) Les aides consistant en des garanties, y compris les aides de minimis au financement de risques sous la forme de garanties, doivent être considérées comme transparentes si l’équivalent-subvention brut a été calculé sur la base de primes «refuges» établies dans une communication de la Commission relative au type d’entreprises concerné. Afin de simplifier le traitement des garanties de courte durée couvrant 80 % au maximum des prêts dont le montant est relativement faible, il convient que le présent règlement énonce une règle claire qui soit aisée à appliquer et qui tienne compte à la fois du montant du prêt sous-jacent et de la durée de la garantie. Cette règle ne doit pas s’appliquer aux garanties portant sur des opérations sous-jacentes qui ne constituent pas des prêts, comme les garanties portant sur des opérations en capital. Lorsque la garantie n’excède pas 80 % du prêt sous-jacent, que le montant garanti n’excède pas 112 500 EUR et que la durée de la garantie n’excède pas cinq ans, la garantie peut être considérée comme ayant un équivalent-subvention brut ne dépassant pas le plafond de minimis. Il en va de même lorsque la garantie n’excède pas 80 % du prêt sous-jacent, que le montant garanti n’excède pas 56 250 EUR et que la durée de la garantie n’excède pas dix ans. En outre, les États membres peuvent utiliser une méthode de calcul de l’équivalent-subvention brut des garanties, notifiée à la Commission en vertu d’un autre règlement de la Commission dans le domaine des aides d’État applicable à ce moment et acceptée par la Commission en tant que conforme à la communication sur les garanties ou à toute autre communication ultérieure dans ce domaine, pour autant que la méthode acceptée porte explicitement sur le type de garanties et le type d’opérations sous-jacentes concernées dans le cadre de l’application du présent règlement. Vu les difficultés à déterminer l’équivalent-subvention brut des aides octroyées à des entreprises susceptibles de ne pas pouvoir rembourser le prêt, cette règle ne devrait pas s’appliquer à de telles entreprises.

(18)

(18) Lorsque la mise en œuvre d’un régime d’aides de minimis est confiée à des intermédiaires financiers, il convient de veiller à ce que ces derniers ne bénéficient d’aucune aide d’État. À cette fin, il peut par exemple être exigé des intermédiaires financiers bénéficiant d’une garantie d’État qu’ils versent une prime conforme au marché ou qu’ils reversent dans son intégralité tout avantage perçu aux bénéficiaires finaux, ou qu’ils respectent également le plafond de minimis et les autres conditions énoncées dans le présent règlement.

(19)

(19) Sur notification par un État membre, la Commission peut examiner si une mesure ne consistant pas en une subvention, un prêt, une garantie, un apport de capitaux ni en une mesure de financement de risques prenant la forme d’un investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres comporte un équivalent-subvention brut n’excédant pas le plafond de minimis et pourrait par conséquent relever des dispositions du présent règlement.

(20)

(20) La Commission a le devoir de veiller à ce que les règles applicables aux aides d’État soient respectées et, conformément au principe de coopération énoncé à l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, il convient que les États membres facilitent l’accomplissement de cette mission en créant les outils nécessaires pour faire en sorte que le montant total des aides de minimis octroyées à une entreprise unique au titre de la règle de minimis n’excède pas le plafond global admissible. À cette fin, il convient que tout État membre octroyant une aide de minimis informe l’entreprise concernée du montant de cette aide, ainsi que de son caractère de minimis, en renvoyant explicitement au présent règlement. Il convient que tout État membre soit tenu de contrôler l’aide octroyée pour faire en sorte que les plafonds applicables ne soient pas dépassés et que les règles en matière de cumul soient respectées. Pour se conformer à cette obligation, avant d’octroyer cette aide, il convient que cet État membre obtienne de l’entreprise une déclaration concernant les autres aides de minimis relevant du présent règlement ou d’autres règlements de minimis qu’elle a reçues au cours de l’exercice fiscal concerné et des deux exercices fiscaux précédents. Les États membres doivent pouvoir opter pour une autre solution consistant à mettre en place un registre central contenant des informations complètes sur les aides de minimis octroyées et à vérifier que tout nouvel octroi d’aide n’excède pas le plafond applicable.

(21)

(21) Avant l’octroi de toute nouvelle aide de minimis, il convient que chaque État membre vérifie qu’en ce qui le concerne, la nouvelle aide de minimis ne portera pas le montant total des aides de minimis reçues au-delà du plafond applicable ni du plafond national et que les autres conditions fixées par le présent règlement sont remplies.

(22)

(22) À la lumière de l’expérience acquise par la Commission et eu égard, notamment, à la fréquence à laquelle il est généralement nécessaire de réexaminer la politique en matière d’aides d’État, il convient de limiter la durée d’application du présent règlement. Si celui-ci arrive à expiration sans avoir été prorogé, les États membres doivent disposer d’une période d’adaptation de six mois pour les aides de minimis relevant du présent règlement,

Article 1

Champ d’application

1. Le présent règlement s’applique aux aides octroyées aux entreprises exerçant des activités dans le secteur de la production primaire de produits agricoles, à l’exception:

a) des aides dont le montant est déterminé en fonction du prix ou de la quantité des produits mis sur le marché;

b) des aides en faveur d’activités liées à l’exportation vers des pays tiers ou des États membres, c’est-à-dire des aides directement liées aux quantités exportées, à la mise en place et au fonctionnement d’un réseau de distribution ou à d’autres dépenses courantes liées à l’activité d’exportation;

c) des aides subordonnées à l’utilisation de produits nationaux par préférence aux produits importés.

2. Lorsqu’une entreprise exerce des activités dans la production primaire de produits agricoles ainsi que dans un ou plusieurs secteurs ou exerce d’autres activités relevant du champ d’application du règlement (UE) 2023/2831, ledit règlement s’applique aux aides octroyées à ces autres secteurs ou activités, pour autant que l’État membre concerné garantisse, par des moyens appropriés, tels que la séparation des activités ou la distinction des coûts, que la production primaire de produits agricoles ne bénéficie pas d’aides de minimis octroyées conformément audit règlement.

3. Lorsqu’une entreprise exerce des activités dans la production primaire de produits agricoles ainsi que dans la production primaire de produits de la pêche et de l’aquaculture, le règlement (UE) no 717/2014 de la Commission s’applique aux aides octroyées à ce dernier secteur, pour autant que l’État membre concerné veille, par des moyens appropriés, tels que la séparation des activités ou la distinction des coûts, à ce que la production primaire de produits agricoles ne bénéficie pas d’aides de minimis au titre dudit règlement.

Note : Étant donné que, conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (l’«accord de retrait», JO L 29 du 31.1.2020, p. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/withd_2020/sign), et notamment à l’article 10 du cadre de Windsor et à son annexe 5 (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord de retrait du 24 mars 2023, JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), certaines dispositions du droit de l’Union en matière d’aides d’État en ce qui concerne les mesures ayant une incidence sur le commerce entre l’Irlande du Nord et l’Union continuent de s’appliquer au Royaume-Uni, aux fins du présent règlement, toute référence aux États membres s’entend comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord. Règlement (UE) no 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture (JO L 190 du 28.6.2014, p. 45).

Article 2

Définitions

1. Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «produits agricoles»: les produits énumérés à l’annexe I du traité, à l’exclusion des produits de la pêche et de l’aquaculture qui relèvent du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil;

b) «production primaire de produits de la pêche et de l’aquaculture»: l’ensemble des opérations ayant trait à la pêche, à l’élevage ou à la culture d’organismes aquatiques, ainsi que les activités réalisées dans l’exploitation agricole ou à bord qui sont nécessaires à la préparation d’un produit animal ou végétal destiné à la première vente, y compris la découpe, le filetage ou la congélation, et la première vente à des revendeurs ou à des transformateurs.

2. Aux fins du présent règlement, une «entreprise unique» se compose de toutes les entreprises qui entretiennent entre elles au moins l’une des relations suivantes:

a) une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d’une autre entreprise;

b) une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise;

c) une entreprise a le droit d’exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d’un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d’une clause des statuts de celle-ci;

d) une entreprise actionnaire ou associée d’une autre entreprise contrôle seule, en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci.

Les entreprises qui entretiennent au moins une des relations visées au premier alinéa, points a) à d) à travers une ou plusieurs autres entreprises sont également considérées comme une entreprise unique.

Note : Règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 1).

Article 3

Aides de minimis

1. Sont considérées comme ne remplissant pas tous les critères de l’article 107, paragraphe 1, du traité et comme n’étant pas soumises, de ce fait, à l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, les mesures d’aide qui satisfont aux conditions énoncées dans le présent règlement.

2. Le montant total des aides de minimis octroyées par État membre à une entreprise unique ne peut excéder 50 000 EUR sur une période de trois ans.

3. Le montant cumulé des aides de minimis octroyées par État membre aux entreprises exerçant des activités dans la production primaire de produits agricoles sur une période de trois ans n’excède pas le plafond national fixé à l’annexe.

4. Les aides de minimis sont considérées comme étant octroyées au moment où le droit légal de recevoir ces aides est conféré à l’entreprise en vertu du régime juridique national applicable, quelle que soit la date du versement de l’aide de minimis à l’entreprise.

5. Le plafond de minimis et le plafond national visés aux paragraphes 2 et 3 s’appliquent quels que soient la forme et l’objectif des aides de minimis et indépendamment du fait que les aides octroyées par les États membres soient financées en tout ou en partie au moyen de ressources provenant de l’Union.

6. Aux fins de l’application du plafond de minimis et du plafond national visés aux paragraphes 2 et 3, les aides sont exprimées sous la forme d’une subvention. Tous les chiffres utilisés sont des montants bruts, c’est-à-dire avant impôts ou autre prélèvement. Lorsqu’une aide est octroyée sous une forme autre qu’une subvention, le montant de l’aide est son équivalent-subvention brut.

7. Les aides payables en plusieurs tranches sont actualisées à leur valeur au moment de leur octroi. Le taux d’intérêt à appliquer à l’actualisation est le taux d’actualisation applicable au moment de l’octroi de l’aide.

8. Si l’octroi de nouvelles aides de minimis porte le montant total des aides de minimis au-delà du plafond de minimis ou du plafond national visés aux paragraphes 2 et 3, aucune de ces nouvelles aides ne peut bénéficier du présent règlement.

9. Dans le cas des fusions ou acquisitions, est pris en considération l’ensemble des aides de minimis octroyées antérieurement à l’une ou l’autre des entreprises parties à l’opération afin de déterminer si l’octroi d’une nouvelle aide de minimis à la nouvelle entreprise ou à l’entreprise acquéreuse porte le montant total des aides de minimis au-delà du plafond de minimis ou du plafond national applicables. Les aides de minimis octroyées légalement préalablement à la fusion ou à l’acquisition restent légales.

10. En cas de scission d’une entreprise en deux entreprises distinctes ou plus, les aides de minimis octroyées avant cette scission sont allouées dans leur totalité à l’entreprise qui en a bénéficié, soit, en principe, l’entreprise qui reprend les activités pour lesquelles les aides de minimis ont été utilisées. Si une telle allocation n’est pas possible, les aides de minimis sont réparties proportionnellement sur la base de la valeur comptable du capital social des nouvelles entreprises à la date effective de la scission.

Article 4

Calcul de l’équivalent-subvention brut

1. Le présent règlement ne s’applique qu’aux aides pour lesquelles il est possible de calculer précisément et préalablement l’équivalent-subvention brut, sans qu’il soit nécessaire d’effectuer une analyse du risque («aides transparentes»).

2. Les aides consistant en des subventions ou en des bonifications d’intérêts sont considérées comme des aides de minimis transparentes.

3. Les aides consistant en des prêts sont considérées comme des aides de minimis transparentes:

a) si le bénéficiaire ne fait pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ou ne remplit pas, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d’insolvabilité à la demande de ses créanciers. Dans le cas des grandes entreprises, le bénéficiaire devra se trouver dans une situation comparable à une notation de crédit d’au-moins B‒; et

b) si le prêt est garanti par des sûretés couvrant au moins 50 % de son montant et s’il s’élève soit à 250 000 EUR sur cinq ans, soit à 125 000 EUR sur dix ans; si le prêt est inférieur à ces montants et/ou s’il est consenti pour une durée inférieure à, respectivement, cinq ou dix ans, son équivalent-subvention brut équivaut à la fraction correspondante du plafond de minimis fixé à l’article 3, paragraphe 2; ou

c) si l’équivalent-subvention brut a été calculé sur la base du taux de référence applicable au moment de l’octroi de l’aide.

4. Les aides consistant en des apports de capitaux ne sont considérées comme des aides de minimis transparentes que si le montant total de l'apport de capitaux publics ne dépasse pas le plafond de minimis applicable.

5. Les aides consistant en des mesures de financement de risques prenant la forme d'investissements en fonds propres ou quasi-fonds propres ne sont considérées comme des aides de minimis transparentes que si les capitaux fournis à une entreprise unique n'excèdent pas le plafond de minimis applicable.

6. Les aides consistant en des garanties sont considérées comme des aides de minimis transparentes:

a) si le bénéficiaire ne fait pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ou ne remplit pas, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d’insolvabilité à la demande de ses créanciers. Dans le cas des grandes entreprises, le bénéficiaire se trouve dans une situation comparable à une notation de crédit d’au-moins B‒; et

b) si la garantie n’excède pas 80 % du prêt sous-jacent et si, soit le montant garanti s’élève à 375 000 EUR et la durée de la garantie est de cinq ans, soit le montant garanti s’élève à 187 500 EUR et la durée de la garantie est de dix ans; si le montant garanti est inférieur à ces montants et/ou si la garantie est accordée pour une durée inférieure à, respectivement, cinq ou dix ans, l’équivalent-subvention brut de la garantie équivaut à la fraction correspondante du plafond de minimis fixé à l’article 3, paragraphe 2; ou

c) si l’équivalent-subvention brut a été calculé sur la base de primes «refuges» établies dans une communication de la Commission; ou

d) si avant la mise en œuvre:

i) la méthode utilisée pour le calcul de l’équivalent-subvention brut de la garantie a été notifiée à la Commission en vertu d’un autre règlement de la Commission dans le domaine des aides d’État applicable à ce moment et acceptée par la Commission en tant que conforme à la communication sur les garanties ou à toute autre communication ultérieure dans ce domaine; et

ii) cette méthode porte explicitement sur le type de garanties et le type d’opérations sous-jacentes concernées dans le cadre de l’application du présent règlement.

7. Les aides consistant en d’autres instruments sont considérées comme des aides de minimis transparentes dès lors que ces instruments prévoient un plafond garantissant que le seuil applicable n’est pas dépassé.

Article 5

Cumul

1. Lorsqu’une entreprise exerce des activités dans la production primaire de produits agricoles ainsi que dans un ou plusieurs autres secteurs ou exerce d’autres activités relevant du champ d’application du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission, les aides de minimis octroyées pour les activités de production agricole conformément au présent règlement peuvent être cumulées avec les aides de minimis octroyées pour ces autres secteurs ou activités jusqu’à concurrence du plafond établi à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/2831, pour autant que l’État membre concerné garantisse, par des moyens appropriés, que la production primaire de produits agricoles ne bénéficie pas d’aides de minimis octroyées conformément au règlement (UE) 2023/2831.

2. Lorsqu’une entreprise exerce des activités dans la production primaire de produits agricoles ainsi que dans la production primaire de produits de la pêche et de l’aquaculture, les aides de minimis octroyées pour les activités de production agricole conformément au présent règlement peuvent être cumulées avec les aides de minimis octroyées en faveur des activités dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture conformément au règlement (UE) no 717/2014, jusqu’à concurrence du plafond le plus élevé établi par l’un ou l’autre de ces règlements, pour autant que l’État membre concerné garantisse, par des moyens appropriés, que la production primaire de produits agricoles ne bénéficie pas d’aides de minimis octroyées conformément au règlement (UE) no 717/2014.

2 bis.

Les aides de minimis octroyées conformément au présent règlement peuvent être cumulées avec les aides de minimis octroyées conformément au règlement (UE) 2023/2832 de la Commission.

3. Les aides de minimis ne peuvent pas être cumulées avec des aides d’État octroyées pour les mêmes coûts admissibles ni avec des aides d’État en faveur de la même mesure de financement de risques si ce cumul conduit à un dépassement de l’intensité d’aide ou du montant d’aide les plus élevés applicables fixés, dans les circonstances propres à chaque cas, par un règlement d’exemption par catégorie ou une décision adoptés par la Commission. Les aides de minimis qui ne sont pas octroyées pour des coûts admissibles spécifiques ou qui ne peuvent pas être rattachées à de tels coûts peuvent être cumulées avec d’autres aides d’État accordées en vertu d’un règlement d’exemption par catégorie ou d’une décision adoptée par la Commission.

Note : Règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis (JO L, 2023/2831, 15.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2831/oj). Règlement (UE) 2023/2832 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis octroyées à des entreprises fournissant des services d’intérêt économique général (JO L, 2023/2832, 15.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2832/oj).

Article 6

Suivi et rapports

1. Les États membres veillent à ce qu’à partir du 1er janvier 2027, les informations relatives aux aides de minimis octroyées figurent dans un registre central au niveau national ou au niveau de l’Union. Le registre central contient des informations ayant trait à l’identification du bénéficiaire, au montant de l’aide, à la date d’octroi, à l’autorité chargée de l’octroi, à l’instrument d’aide et au secteur concerné sur la base de la nomenclature statistique des activités économiques dans l’Union («NACE»). Le registre central est mis en place de manière à offrir au public un accès aisé aux informations tout en veillant à la conformité avec les règles de l’Union en matière de protection des données, y compris par la pseudonymisation d’entrées spécifiques si nécessaire.

2. Les États membres portent les informations mentionnées au paragraphe 1 dans le registre central pour les aides de minimis octroyées par toute autorité de l’État membre concerné, dans les 20 jours ouvrables suivant l’octroi de l’aide. Les États membres prennent les mesures appropriées pour assurer l’exactitude des données contenues dans le registre central.

3. Les États membres conservent les informations enregistrées concernant les aides de minimis pendant dix ans à compter de la date d’octroi de l’aide.

4. Un État membre n’octroie une nouvelle aide de minimis conformément au présent règlement qu’après avoir vérifié qu’elle ne portera pas le montant total des aides de minimis octroyées à l’entreprise concernée au-delà des plafonds applicables fixés à l’article 3, paragraphes 2 et 3, et que toutes les conditions énoncées dans le présent règlement sont respectées.

5. Les États membres utilisant un registre central au niveau national transmettent à la Commission, au plus tard le 30 juin de chaque année, des données agrégées sur les aides de minimis octroyées l’année précédente. Les données agrégées ont trait au nombre de bénéficiaires, au montant global des aides de minimis octroyées et au montant global des aides de minimis octroyées par secteur (selon la NACE). Les premières données communiquées portent sur les aides de minimis octroyées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2027. Les États membres peuvent faire rapport à la Commission sur des périodes antérieures lorsque les données agrégées sont disponibles.

6. Sur demande écrite de la Commission, l’État membre concerné communique à celle-ci, dans un délai de 20 jours ouvrables ou dans un délai plus long fixé dans ladite demande, toutes les informations jugées nécessaires par la Commission pour pouvoir déterminer si les conditions énoncées dans le présent règlement ont été respectées, en particulier le montant total des aides de minimis, au sens du présent règlement et de tout autre règlement de minimis, qui ont été octroyées à une entreprise.

Article 7

Dispositions transitoires

1. Le présent règlement s'applique aux aides accordées avant son entrée en vigueur si celles-ci remplissent toutes les conditions fixées dans le présent règlement. Toute aide ne remplissant pas lesdites conditions sera appréciée par la Commission conformément aux cadres, lignes directrices et communications applicables.

2. Toute aide de minimis individuelle octroyée entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2008 et satisfaisant aux conditions du règlement (CE) no 1860/2004 est considérée comme ne remplissant pas toutes les conditions énoncées à l’article 107, paragraphe 1, du traité et est donc exemptée de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité.

3. Toute aide de minimis individuelle octroyée entre le 1er janvier 2008 et le 30 juin 2014 et satisfaisant aux conditions du règlement (CE) no 1535/2007 est considérée comme ne remplissant pas toutes les conditions énoncées à l’article 107, paragraphe 1, du traité et est donc exemptée de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité.

3 bis.

Toute aide de minimis individuelle octroyée entre le 1er janvier 2014 et le 16 décembre 2024 conformément aux dispositions du présent règlement tel qu’applicable à la date d’octroi de l’aide est considérée comme ne remplissant pas toutes les conditions énoncées à l’article 107, paragraphe 1, du traité et est donc exemptée de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité.

4. À l’expiration de la durée de validité du présent règlement, les régimes d’aides de minimis remplissant les conditions fixées dans le présent règlement continuent de relever du présent règlement pendant six mois supplémentaires.

5. Jusqu’à ce que le registre central soit mis en place et couvre une période de trois ans, un État membre qui envisage d’octroyer une aide de minimis à une entreprise conformément au présent règlement informe celle-ci par voie écrite ou électronique du montant de cette aide, exprimé en équivalent-subvention brut, ainsi que de son caractère de minimis, en se référant directement au présent règlement. Lorsque des aides de minimis sont octroyées conformément au présent règlement à différentes entreprises au titre d’un régime d’aides et que des montants d’aides individuelles différents sont octroyés à ces entreprises au titre de ce régime, l’État membre concerné peut choisir de remplir l’obligation qui lui incombe en indiquant aux entreprises un montant fixe correspondant au montant maximal de l’aide qu’il est possible d’octroyer au titre du régime. Dans de tels cas, le montant fixe sert à déterminer si le plafond établi à l’article 3, paragraphe 2, est respecté. Avant l’octroi de l’aide, l’État membre obtient de l’entreprise concernée une déclaration, sur support papier ou sous forme électronique, concernant toute autre aide de minimis relevant du présent règlement ou d’autres règlements de minimis reçue sur une période de trois ans.

Article 8

Entrée en vigueur et durée d’application

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Il s’applique jusqu’au 31 décembre 2032.

Annexes

Annexe

ANNEXE — Montant cumulé maximal des aides de minimis octroyées, par État membre, aux entreprises exerçant des activités dans le secteur de la production primaire de produits agricoles, visé à l’article 3, paragraphe 3

| État membre |

Montant maximal des aides de minimis

(en millions d’EUR)

| Belgique | 226,23

| Bulgarie | 113,84

| Tchéquie | 141,28

| Danemark | 260,65

| Allemagne | 1415,42

| Estonie | 26,97

| Irlande | 227,86

| Grèce | 264,88

| Espagne | 1220,06

| France | 1820,07

| Croatie | 59,25

| Italie | 1375,67

| Chypre | 16,45

| Lettonie | 38,45

| Lituanie | 81,70

| Luxembourg | 11,28

| Hongrie | 199,62

| Malte | 2,70

| Pays-Bas | 680,95

| Autriche | 195,56

| Pologne | 682,85

| Portugal | 214,27

| Roumanie | 447,18

| Slovénie | 30,11

| Slovaquie | 56,89

| Finlande | 99,45

| Suède | 148,40

| Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord | 65,37

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