Règlement (UE) n° 1408/2013 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1408/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1408/2013
Versionacte d'origine du 18/12/2013 (CELEX 32013R1408)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (UE) n° 1408/2013EUR-Lex →

(10) Lorsqu’une entreprise exerce des activités dans la production primaire de produits agricoles ainsi que dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, le règlement (CE) no 875/2007 de la Commission doit s’appliquer aux aides octroyées à ce dernier secteur, pour autant que les États membres garantissent, par des moyens appropriés, tels que la séparation des activités ou la distinction des coûts, que la production primaire de produits agricoles ne bénéficie pas d’une aide de minimis conformément audit règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1408. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).