(10) Lorsqu’une entreprise exerce des activités dans la production primaire de produits agricoles ainsi que dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, le règlement (CE) no 875/2007 de la Commission doit s’appliquer aux aides octroyées à ce dernier secteur, pour autant que les États membres garantissent, par des moyens appropriés, tels que la séparation des activités ou la distinction des coûts, que la production primaire de produits agricoles ne bénéficie pas d’une aide de minimis conformément audit règlement.
Règlement (UE) n° 1408/2013 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1408/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1408/2013
Versionacte d'origine du 18/12/2013 (CELEX 32013R1408)
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