(20) La Commission a le devoir de veiller à ce que les règles applicables aux aides d’État soient respectées et, conformément au principe de coopération énoncé à l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, il convient que les États membres facilitent l’accomplissement de cette mission en créant les outils nécessaires pour faire en sorte que le montant total des aides de minimis octroyées à une entreprise unique au titre de la règle de minimis n’excède pas le plafond global admissible. À cette fin, il convient que tout État membre octroyant une aide de minimis informe l’entreprise concernée du montant de cette aide, ainsi que de son caractère de minimis, en renvoyant explicitement au présent règlement. Il convient que tout État membre soit tenu de contrôler l’aide octroyée pour faire en sorte que les plafonds applicables ne soient pas dépassés et que les règles en matière de cumul soient respectées. Pour se conformer à cette obligation, avant d’octroyer cette aide, il convient que cet État membre obtienne de l’entreprise une déclaration concernant les autres aides de minimis relevant du présent règlement ou d’autres règlements de minimis qu’elle a reçues au cours de l’exercice fiscal concerné et des deux exercices fiscaux précédents. Les États membres doivent pouvoir opter pour une autre solution consistant à mettre en place un registre central contenant des informations complètes sur les aides de minimis octroyées et à vérifier que tout nouvel octroi d’aide n’excède pas le plafond applicable.
Règlement (UE) n° 1408/2013 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1408/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1408/2013
Versionacte d'origine du 18/12/2013 (CELEX 32013R1408)
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