Règlement (UE) n° 1408/2013 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1408/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1408/2013
Versionacte d'origine du 18/12/2013 (CELEX 32013R1408)
RéférenceConsidérant 18 du règlement (UE) n° 1408/2013EUR-Lex →

(18) Lorsque la mise en œuvre d’un régime d’aides de minimis est confiée à des intermédiaires financiers, il convient de veiller à ce que ces derniers ne bénéficient d’aucune aide d’État. À cette fin, il peut par exemple être exigé des intermédiaires financiers bénéficiant d’une garantie d’État qu’ils versent une prime conforme au marché ou qu’ils reversent dans son intégralité tout avantage perçu aux bénéficiaires finaux, ou qu’ils respectent également le plafond de minimis et les autres conditions énoncées dans le présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1408. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).