(2) La Commission a précisé la notion d’aide au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité dans de nombreuses décisions. Elle a également exposé sa politique concernant un plafond de minimis au-dessous duquel l’article 107, paragraphe 1, du traité peut être considéré comme inapplicable, d’abord dans sa communication relative aux aides de minimis, puis dans les règlements de la Commission (CE) no 69/2001 et (CE) no 1998/2006. Compte tenu des règles particulières qui s’appliquent au secteur de l’agriculture et du risque que même de faibles niveaux d’aide puissent remplir les critères établis à l’article 107, paragraphe 1, du traité, ce secteur ou des parties de celui-ci ont été exclus du champ d’application de ces règlements. La Commission a déjà adopté un certain nombre de règlements établissant des règles concernant les aides de minimis octroyées dans le secteur de l’agriculture, le dernier étant le règlement (CE) no 1535/2007. À la lumière de l’expérience acquise dans l’application du règlement (CE) no 1535/2007, il est utile de revoir certaines des conditions qu’il énonce et de le remplacer par un nouveau règlement.
Règlement (UE) n° 1408/2013 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1408/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1408/2013
Versionacte d'origine du 18/12/2013 (CELEX 32013R1408)
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