(19) Sur notification par un État membre, la Commission peut examiner si une mesure ne consistant pas en une subvention, un prêt, une garantie, un apport de capitaux ni en une mesure de financement de risques prenant la forme d’un investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres comporte un équivalent-subvention brut n’excédant pas le plafond de minimis et pourrait par conséquent relever des dispositions du présent règlement.
Règlement (UE) n° 1408/2013 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1408/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1408/2013
Versionacte d'origine du 18/12/2013 (CELEX 32013R1408)
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