Règlement (UE) n° 1408/2013 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R1408-20241216, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1408/2013
IntituléDéfinitions
RattachementRèglement (UE) n° 1408/2013
VersionConsolidée au 16/12/2024 (CELEX 02013R1408-20241216)
Référencearticle 2 du règlement (UE) n° 1408/2013EUR-Lex →

1. Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «produits agricoles»: les produits énumérés à l’annexe I du traité, à l’exclusion des produits de la pêche et de l’aquaculture qui relèvent du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil;

b) «production primaire de produits de la pêche et de l’aquaculture»: l’ensemble des opérations ayant trait à la pêche, à l’élevage ou à la culture d’organismes aquatiques, ainsi que les activités réalisées dans l’exploitation agricole ou à bord qui sont nécessaires à la préparation d’un produit animal ou végétal destiné à la première vente, y compris la découpe, le filetage ou la congélation, et la première vente à des revendeurs ou à des transformateurs.

2. Aux fins du présent règlement, une «entreprise unique» se compose de toutes les entreprises qui entretiennent entre elles au moins l’une des relations suivantes:

a) une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d’une autre entreprise;

b) une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise;

c) une entreprise a le droit d’exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d’un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d’une clause des statuts de celle-ci;

d) une entreprise actionnaire ou associée d’une autre entreprise contrôle seule, en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci.

Les entreprises qui entretiennent au moins une des relations visées au premier alinéa, points a) à d) à travers une ou plusieurs autres entreprises sont également considérées comme une entreprise unique.

Nota : Règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1408-20241216. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).