(16) Les aides consistant en des apports de capitaux ne doivent pas être considérées comme des aides de minimis transparentes, sauf si le montant total de l’apport de capitaux publics ne dépasse pas le plafond de minimis. Les aides consistant en des mesures de financement de risques sous la forme d’investissements en fonds propres ou quasi-fonds propres au sens des lignes directrices sur le financement de risques ne doivent pas être considérées comme des aides de minimis transparentes, à moins qu’elles ne consistent en un apport de capitaux n’excédant pas le plafond de minimis.
Règlement (UE) n° 1408/2013 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1408/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1408/2013
Versionacte d'origine du 18/12/2013 (CELEX 32013R1408)
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