Règlement (UE) n° 1408/2013 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R1408-20241216, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1408/2013
IntituléCumul
RattachementRèglement (UE) n° 1408/2013
VersionConsolidée au 16/12/2024 (CELEX 02013R1408-20241216)
Référencearticle 5 du règlement (UE) n° 1408/2013EUR-Lex →

1. Lorsqu’une entreprise exerce des activités dans la production primaire de produits agricoles ainsi que dans un ou plusieurs autres secteurs ou exerce d’autres activités relevant du champ d’application du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission, les aides de minimis octroyées pour les activités de production agricole conformément au présent règlement peuvent être cumulées avec les aides de minimis octroyées pour ces autres secteurs ou activités jusqu’à concurrence du plafond établi à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/2831, pour autant que l’État membre concerné garantisse, par des moyens appropriés, que la production primaire de produits agricoles ne bénéficie pas d’aides de minimis octroyées conformément au règlement (UE) 2023/2831.

2. Lorsqu’une entreprise exerce des activités dans la production primaire de produits agricoles ainsi que dans la production primaire de produits de la pêche et de l’aquaculture, les aides de minimis octroyées pour les activités de production agricole conformément au présent règlement peuvent être cumulées avec les aides de minimis octroyées en faveur des activités dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture conformément au règlement (UE) no 717/2014, jusqu’à concurrence du plafond le plus élevé établi par l’un ou l’autre de ces règlements, pour autant que l’État membre concerné garantisse, par des moyens appropriés, que la production primaire de produits agricoles ne bénéficie pas d’aides de minimis octroyées conformément au règlement (UE) no 717/2014.

2 bis.

Les aides de minimis octroyées conformément au présent règlement peuvent être cumulées avec les aides de minimis octroyées conformément au règlement (UE) 2023/2832 de la Commission.

3. Les aides de minimis ne peuvent pas être cumulées avec des aides d’État octroyées pour les mêmes coûts admissibles ni avec des aides d’État en faveur de la même mesure de financement de risques si ce cumul conduit à un dépassement de l’intensité d’aide ou du montant d’aide les plus élevés applicables fixés, dans les circonstances propres à chaque cas, par un règlement d’exemption par catégorie ou une décision adoptés par la Commission. Les aides de minimis qui ne sont pas octroyées pour des coûts admissibles spécifiques ou qui ne peuvent pas être rattachées à de tels coûts peuvent être cumulées avec d’autres aides d’État accordées en vertu d’un règlement d’exemption par catégorie ou d’une décision adoptée par la Commission.

Nota : Règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis (JO L, 2023/2831, 15.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2831/oj). Règlement (UE) 2023/2832 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis octroyées à des entreprises fournissant des services d’intérêt économique général (JO L, 2023/2832, 15.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2832/oj).

Aller plus loin

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