(4) On entend par entreprise, aux fins des règles de concurrence énoncées dans le traité, toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement. La Cour de justice de l’Union européenne a précisé que toutes les entités contrôlées (en droit ou en fait) par la même entité devaient être considérées comme constituant une entreprise unique. Afin de garantir la sécurité juridique et d’alléger les contraintes administratives, le présent règlement doit énoncer de façon exhaustive des critères clairs permettant de déterminer les cas dans lesquels deux entreprises ou plus d’un même État membre doivent être considérées comme constituant une entreprise unique. La Commission a retenu, parmi les critères bien établis permettant de définir les «entreprises liées» figurant dans la définition des petites et moyennes entreprises (PME) incluse dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission et à l’annexe I du règlement (CE) no 800/2008 de la Commission, ceux qui sont pertinents aux fins de l’application du présent règlement. Ces critères sont déjà bien connus des autorités publiques et doivent s’appliquer, eu égard à la portée du présent règlement, tant aux PME qu’aux grandes entreprises. Ils doivent avoir pour effet de garantir qu’un groupe d’entreprises liées sera considéré comme constituant une entreprise unique aux fins de l’application des règles de minimis, mais que les entreprises n’ayant pas de liens les unes avec les autres en dehors du lien direct qu’elles entretiennent chacune avec le ou les mêmes organismes publics ne seront pas considérées comme des entreprises liées. Il est par conséquent tenu compte de la situation particulière des entreprises contrôlées par le ou les mêmes organismes publics, qui peuvent être dotées d’un pouvoir de décision autonome. De même, il convient que ces critères garantissent que les membres individuels d’une personne morale ou d’un groupe de personnes physiques ou morales ne soient pas considérés, pour cette seule raison, comme étant liés, lorsque le droit national prévoit que ces membres individuels doivent assumer des droits et obligations comparables à ceux des agriculteurs individuels qui ont le statut de chef d’exploitation, en particulier en ce qui concerne leur situation économique, sociale et fiscale, et que ces membres individuels ont contribué au renforcement des structures agricoles des personnes morales ou des groupes en question.
Règlement (UE) n° 1408/2013 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1408/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1408/2013
Versionacte d'origine du 18/12/2013 (CELEX 32013R1408)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.