(8) La période de trois ans à prendre en considération aux fins du présent règlement doit être appréciée sur une base glissante, de sorte que, pour chaque nouvelle aide de minimis octroyée, il y a lieu de tenir compte du montant total des aides de minimis accordées au cours de l’exercice fiscal concerné et des deux exercices fiscaux précédents.
Règlement (UE) n° 1408/2013 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1408/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1408/2013
Versionacte d'origine du 18/12/2013 (CELEX 32013R1408)
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