Article 1
Avec effet au 1er juillet 2013, le taux de la contribution visée à l'article 83, paragraphe 2, du statut est fixé à 10,3 %.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 17/12/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Conformément à l'article 13 de l'annexe XII du statut, Eurostat a présenté un rapport relatif à l'évaluation actuarielle quinquennale de 2013 du régime de pensions, qui actualise les paramètres visés dans ladite annexe. Il ressort de cette évaluation que le taux de contribution nécessaire pour assurer l'équilibre actuariel du régime de pensions est de 10,3 % du traitement de base.
(2) Il convient donc de procéder à une adaptation du taux de la contribution, nécessaire pour assurer l'équilibre actuariel du régime de pensions des fonctionnaires et autres agents de l'Union, en le portant à 10,3 % du traitement de base.
(3) Toutefois, le résultat de cette adaptation est susceptible d'être modifié en fonction de l'issue du litige en cours concernant l'adaptation des rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents de l'Union pour les années 2011 et 2012 et concernant l'adaptation du taux de la contribution au régime de pension des fonctionnaires et autres agents de l'Union pour l'année 2011. La mise en œuvre de ces affaires peut avoir des répercussions sur le calcul des taux de contribution pour les années 2012 et 2013 et ainsi contraindre le Conseil à réadapter lesdits taux de contribution avec effet rétroactif. Le cas échéant, cela pourrait donner lieu à une récupération du trop-perçu auprès du personnel,
Avec effet au 1er juillet 2013, le taux de la contribution visée à l'article 83, paragraphe 2, du statut est fixé à 10,3 %.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.