(2) L’article 12, point b), de l’accord prévoit, notamment, que l’accord est renouvelable d’un commun accord entre les parties pour des périodes supplémentaires de cinq ans. Par la décision 2009/313/CE, le Conseil a dernièrement approuvé le renouvellement de l’accord pour une période supplémentaire de cinq ans.
Décision (CELEX 32014D0050) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0050)
RattachementDécision (CELEX 32014D0050)
Versionacte d'origine du 20/01/2014 (CELEX 32014D0050)
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