(4) La Commission a établi que l’arrêté adopté le 17 janvier 2013 par le gouvernement de la Communauté française ne concernait que des adaptations terminologiques et des modifications formelles et très limitées des mesures initialement notifiées à la Commission, en 2003, lesquelles avaient fait l’objet d’un examen ayant conduit à l’adoption de la décision visée au considérant 1. L’arrêté précité n’apporte que des modifications terminologiques et formelles auxdites mesures. Plus précisément, il modifie le titre de la mesure; il remplace, dans l’ensemble du texte, l’expression services «de radiodiffusion télévisuelle» par l’expression «services télévisuels linéaires»; il modifie la définition d’«éditeur» exerçant un droit exclusif de retransmission qu’il a acquis sur un événement d’intérêt majeur (sans que cette modification terminologique concerne d’autres éditeurs que ceux couverts par les mesures initialement notifiées). Enfin, il réaffirme le droit de l’éditeur de diffuser cet événement à l’aide d’un service télévisuel linéaire à accès non libre s’il a proposé cet événement aux fournisseurs de services à accès libre en vue de sa diffusion.
Décision (CELEX 32014D0110) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0110)
RattachementDécision (CELEX 32014D0110)
Versionacte d'origine du 25/02/2014 (CELEX 32014D0110)
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