La décision 2007/479/CE est modifiée comme suit:
1) L’article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
Les mesures prévues à l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE, notifiées par la Belgique à la Commission le 10 décembre 2003 et publiées au Journal officiel de l’Union européenne C 158 du 29 juin 2005, telles que modifiées par une mesure publiée au Moniteur belge du 19 mars 2013 [C-2013/29212], p. 16401, et notifiées à la Commission le 26 novembre 2013 conformément à l’article 14, paragraphe 2, de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil sont compatibles avec le droit de l’Union.
2) L’article 3 suivant est ajouté
«Article 3
Les mesures prises par la Belgique, qui modifient les mesures adoptées conformément à l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE et sont exposées à l’annexe A, sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne conformément à l’article 14, paragraphe 2, de la directive 2010/13/UE.»
3) Une annexe A est ajoutée conformément à l’annexe de la présente décision.
Note : Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels») (JO L 95 du 15.4.2010, p. 1).»
«ANNEXE A
Publication en vertu de l’article 14 de la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive “Services de médias audiovisuels”)
Les dispositions prises par la Belgique, modifiant les mesures prises en vertu de l’article 3 bis de la directive 89/552/CEE, sont présentées dans l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 17 janvier 2013, publié au Moniteur belge le 19 mars 2013.
17 JANVIER 2013 ‒ Arrêté du gouvernement de la Communauté française modifiant l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 8 juin 2004 désignant les événements d’intérêt majeur et fixant les modalités de leur accès par le public de la Communauté française à l’aide d’un service de radiodiffusion télévisuelle à accès libre
Article 1er. Le titre de l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 8 juin 2004 désignant les événements d’intérêt majeur et fixant les modalités de leur accès par le public de la Communauté française à l’aide d’un service de radiodiffusion télévisuelle à accès libre est remplacé par ce qui suit:
“Arrêté fixant la liste d’événements d’intérêt majeur et leurs modalités de diffusion.”
Article 2. L’article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:
“L’éditeur de services télévisuels linéaires, en ce compris la RTBF, qui entend exercer un droit exclusif de retransmission qu’il a acquis sur un événement d’intérêt majeur est tenu de diffuser celui-ci à l’aide d’un service télévisuel linéaire à accès libre, conformément à l’annexe au présent arrêté.”
Article 3. Dans le même arrêté, il est inséré un article 2 bis rédigé comme suit:
“§ 1er. L’éditeur de services télévisuels linéaires qui entend exercer un droit d’exclusivité qu’il a acquis sur un événement repris en annexe peut diffuser ce dernier à l’aide d’un service télévisuel linéaire à accès non libre moyennant le respect des conditions suivantes:
— il a proposé cet événement aux éditeurs de services télévisuels linéaires en vue de sa diffusion à l’aide d’un service télévisuel linéaire à accès libre selon les modalités visées à l’annexe au présent arrêté,
— cette proposition a été formulée dans un délai raisonnable et à des conditions, notamment financières, tenant compte du marché des droits de retransmission,
— les éditeurs de services télévisuels linéaires à accès libre auxquels le droit de diffusion a été proposé n’ont pas entendu acquérir ce droit dans un délai raisonnable.
§ 2. En cas de désaccord entre l’éditeur de services télévisuels linéaires qui détient les droits d’exclusivité sur un événement et un éditeur de services télévisuels linéaires à accès libre, au sujet des conditions, notamment financières, de la proposition de diffusion, ces éditeurs soumettent à l’autorité juridictionnelle ou administrative compétente ou à arbitrage le litige qui les oppose. Si l’éditeur de services télévisuels linéaires à accès libre refuse les conditions d’acquisition du droit de retransmission fixées au terme de cette procédure, l’éditeur de services télévisuels linéaires qui détient l’exclusivité peut diffuser l’événement par le biais d’un service télévisuel linéaire à accès non libre.”
Article 4. L’article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:
“§ 1er. L’éditeur de services télévisuels linéaires qui a acquis un droit de transmission en direct et en intégralité d’un événement peut différer la diffusion de celui-ci par le biais d’un service télévisuel linéaire à accès libre dans les cas suivants:
— l’événement se déroule entre 0 heure et 8 heures, heure belge,
— l’événement se déroule pendant la période de diffusion d’un journal d’information générale habituellement diffusé par cet éditeur,
— l’événement se compose d’éléments qui se déroulent de manière simultanée.
§ 2. Lorsque l’éditeur de services télévisuels linéaires qui fait application du paragraphe premier a acquis son droit de transmission en direct et en intégralité par application de l’article 2 bis, l’éditeur de services télévisuels linéaires qui a cédé son droit d’exclusivité conformément à l’article 2 bis est autorisé à diffuser l’événement selon son gré à l’aide d’un service télévisuel linéaire à accès non libre.”
Article 5. Dans l’article 4 du même arrêté, les mots “des éditeurs de services de radiodiffusion télévisuelle de la Communauté française” sont remplacés par les mots “des éditeurs de services télévisuels linéaires”.
Article 6. Le ministre qui a l’audiovisuel dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 janvier 2013.
La ministre de la culture, de l’audiovisuel, de la santé et de l’égalité des chances,
Mme F. Laanan»