(10) À la lumière des arguments exposés ci-dessus, la Commission soutient les conclusions de l’évaluation réalisée par le Royaume-Uni et les autres États membres ayant autorisé les produits en cause au titre de la reconnaissance mutuelle, à savoir que ces produits n’ont aucun effet inacceptable sur la santé humaine, comme requis par l’article 5, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE. La Commission considère par conséquent que la demande de refus des autorisations présentée par l’Allemagne ne peut se justifier par les motifs invoqués.
Décision (CELEX 32014D0133) · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0133)
RattachementDécision (CELEX 32014D0133)
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014D0133)
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