Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution de la Commission du 11 mars 2014 rejetant le refus des autorisations de produits biocides contenant de la bromadiolone notifié par l’Allemagne conformément aux dispositions de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2014) 1362] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2014/133/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 11/03/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32014D0133)
Adopté le11 mars 2014
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 12 considérants, 1 annexe
CELEX32014D0133
RéférenceDécision (CELEX 32014D0133), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (12)
(1)

(1) L’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil contient la liste des substances actives dont l’Union européenne a approuvé l’inclusion dans les produits biocides. La directive 2009/92/CE de la Commission a ajouté la substance active bromadiolone en tant que substance pouvant être utilisée dans les produits appartenant au type de produits 14 (rodenticides), défini à l’annexe V de la directive 98/8/CE.

(2)

(2) Conformément à l’article 8 de la directive 98/8/CE, les sociétés Pelgar International Limited et Unichem d.o.o. (ci-après les «demandeurs») ont présenté des demandes au Royaume-Uni pour l’autorisation de produits biocides contenant de la bromadiolone sous la forme de blocs de cire (les «produits en cause»). Le Royaume-Uni a autorisé avant le 1er septembre 2013 les produits en cause pour un certain nombre d’usages, notamment leur utilisation par des spécialistes dans et autour des bâtiments et dans les égouts. Dans le cadre de la procédure de reconnaissance mutuelle, un certain nombre d’États membres ont ensuite autorisé les produits en cause.

(3)

(3) L’autorité allemande compétente en matière de produits biocides a reçu des demandes de reconnaissance mutuelle d’autorisations concernant les produits en cause, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE.

(4)

(4) L’Allemagne a notifié à la Commission, aux autres États membres et aux demandeurs sa proposition de refuser les autorisations, conformément à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 98/8/CE, étant donné que ce pays estime que les produits en cause ne satisfont pas aux exigences de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE en ce qui concerne leurs effets sur la santé humaine.

(5)

(5) Les notifications montrent que l’Allemagne conteste l’évaluation effectuée par le Royaume-Uni en ce qui concerne le taux d’absorption par la peau (0,04 %) utilisé dans les évaluations de ce type. L’Allemagne considère que cette valeur n’est pas appropriée au regard des normes de l’OCDE relatives aux méthodes in vitro fournissant des informations sur l’absorption cutanée et souligne que, sur la base d’un taux plus prudent de 0,36 % établi par ces normes, les résultats de l’évaluation font état d’un niveau d’exposition cutanée à la bromadiolone inacceptable pour les utilisateurs professionnels.

(6)

(6) Pour chaque notification, la Commission a invité les autres États membres et les demandeurs à présenter par écrit leurs commentaires dans un délai de 90 jours conformément à l’article 27, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE. Des commentaires ont été transmis avant l’expiration de ce délai par le Royaume-Uni, la Belgique, l’Allemagne et l’un des demandeurs. La notification a également fait l’objet d’une discussion entre les représentants de la Commission et ceux des autorités nationales compétentes en matière de produits biocides, lors de la réunion du groupe d’autorisation des produits et de facilitation de la reconnaissance mutuelle qui s’est tenue le 14 mai 2013.

(7)

(7) Des discussions et commentaires susmentionnés, il ressort que le Royaume-Uni a procédé à l’évaluation de l’absorption par la peau d’une manière qui est compatible avec le plus récent document d’orientation de l’Union européenne, selon lequel il est possible d’appliquer la méthode des références croisées aux données soumises précédemment dans le cadre de l’approbation de la substance active.

(8)

(8) Premièrement, le Royaume-Uni a utilisé une valeur d’absorption cutanée tirée d’une étude considérée comme fiable dans le contexte de l’approbation par l’Union européenne de la substance active bromadiolone, pour laquelle les demandeurs disposaient de la lettre d’accès requise fournie par le propriétaire des données. Deuxièmement, l’étude d’absorption cutanée à partir de laquelle cette valeur a été obtenue a été effectuée au moyen d’une forme d’appât analogue à celle des produits en cause, comme le recommandent les lignes directrices susmentionnées.

(9)

(9) Enfin, le Royaume-Uni a évalué le produit en utilisant l’avis d’experts pour faire valoir que les conditions spécifiques de l’étude à partir de laquelle la valeur d’absorption cutanée a été obtenue s’apparentent plus étroitement aux conditions réelles d’exposition des utilisateurs professionnels qui placent des blocs de cire dans des caisses d’appâts. Cette approche est compatible avec les lignes directrices susmentionnées et les principes communs d’évaluation des dossiers relatifs aux produits biocides, conformément au paragraphe 12 de l’annexe VI du règlement (UE) no 528/2012.

(10)

(10) À la lumière des arguments exposés ci-dessus, la Commission soutient les conclusions de l’évaluation réalisée par le Royaume-Uni et les autres États membres ayant autorisé les produits en cause au titre de la reconnaissance mutuelle, à savoir que ces produits n’ont aucun effet inacceptable sur la santé humaine, comme requis par l’article 5, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE. La Commission considère par conséquent que la demande de refus des autorisations présentée par l’Allemagne ne peut se justifier par les motifs invoqués.

(11)

(11) Le règlement (UE) no 528/2012 s’applique aux produits contestés conformément aux dispositions de l’article 92, paragraphe 2, de ce règlement. Étant donné que la base juridique de la présente décision est l’article 36, paragraphe 3, dudit règlement, il convient que tous les États membres soient destinataires de la présente décision en vertu de l’article 36, paragraphe 4, dudit règlement.

(12)

(12) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

Article 1

La proposition de l’Allemagne de refuser les autorisations accordées par le Royaume-Uni pour les produits énumérés à l’annexe est rejetée.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Produits pour lesquels la proposition faite par l’Allemagne de refuser les autorisations accordées par le Royaume-Uni est rejetée:

| Dénomination du produit | Numéro de référence de la demande figurant dans le registre des produits biocides au Royaume-Uni | Numéro de référence de la demande figurant dans le registre des produits biocides en Allemagne | Demandeur | Date de la notification | Autres États membres dans lesquels les produits litigieux ont été autorisés dans le cadre de la procédure de reconnaissance mutuelle

| Rodex Oktablok | 2011/2309/7794/UK/AA/8845 | 2011/2309/7794/DE/MA/20435 | Pelgar International Limited | 8 avril 2013 | Lituanie, Chypre, Danemark et Belgique

| Ratimor Wax Blocks | 2012/2249/12006/UK/AA/19026 | 2012/2249/12006/DE/MA/31827 | Unichem d.o.o. | 19 avril 2013 | Estonie, Pologne, Malte, Lettonie et Suède

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