(1) Les éléments du protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (ci-après dénommé «protocole»), qui relèvent des compétences de l’Union ont été négociés par la Commission, après autorisation du Conseil, au nom de l’Union.
Décision (CELEX 32014D0164) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0164)
RattachementDécision (CELEX 32014D0164)
Versionacte d'origine du 11/02/2014 (CELEX 32014D0164)
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