Considérants (9)
(1)(1) Les éléments du protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (ci-après dénommé «protocole»), qui relèvent des compétences de l’Union ont été négociés par la Commission, après autorisation du Conseil, au nom de l’Union.
(2)(2) Conformément à la décision 2001/748/CE du Conseil, le protocole a été signé le 16 janvier 2002, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.
(3)(3) La conclusion de la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée a été approuvée au nom de l’Union par la décision 2004/579/CE du Conseil, condition requise pour que l’Union puisse devenir partie au protocole, en vertu de l’article 37, paragraphe 2, de ladite convention.
(4)(4) Le protocole prévoit des mesures qui entrent dans le champ d’application de la politique commerciale commune de l’Union. Plusieurs actes juridiques de l’Union ont été adoptés en vue de faciliter le transfert d’armes conventionnelles et de supprimer les obstacles à un tel transfert au sein du marché intérieur, ou en vue de réglementer l’exportation d’armes vers des pays tiers.
(5)(5) La conclusion d’un instrument juridiquement contraignant, établissant les normes internationales communes les plus strictes possibles pour le transfert et le contrôle d’armes, touche à des questions qui relèvent de la compétence exclusive de l’Union, soit parce que ces questions entrent dans le champ d’application de la politique commerciale commune de l’Union, soit parce que l’Union a adopté des règles communes dont le champ d’application est susceptible d’être affecté ou modifié par la conclusion du protocole.
(6)(6) Dans la mesure où les dispositions du protocole relèvent des compétences conférées à l’Union, il convient d’approuver le protocole au nom de l’Union.
(7)(7) Conformément à l’article 17, paragraphe 3, du protocole, l’Union doit également, lors du dépôt de l’instrument d’approbation, déposer une déclaration relative à l’étendue de la compétence de l’Union à l’égard des matières régies par le protocole.
(8)(8) Le contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes à feu dans l’Union, ainsi que les formalités requises pour la circulation des armes à feu au sein des États membres, sont régis par la directive 91/477/CEE du Conseil.
(9)(9) Les règles et procédures applicables au transfert au sein de l’Union de produits liés à la défense sont régies par la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil,
Le protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, est approuvé au nom de l’Union européenne.
Le texte du protocole est joint à la présente décision.
Le président du Conseil désigne la ou les personnes habilitées à procéder, au nom de l’Union, au dépôt de l’instrument d’approbation et aux déclarations de compétence prévus à l’article 17, paragraphe 3, du protocole, à l’effet d’exprimer le consentement de l’Union à être liée par le protocole.
Le texte de la déclaration est joint à la présente décision.
Note : La date d’entrée en vigueur du protocole sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.