(2) En cas d'apparition d'un foyer de variole ovine, il existe un risque de propagation de l'agent pathogène à d'autres élevages ovins au sein de l'État membre concerné ainsi qu'à d'autres États membres et à des pays tiers, à l'occasion d'échanges commerciaux d'ovins vivants ou de leurs produits.
Décision (CELEX 32014D0217) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0217)
RattachementDécision (CELEX 32014D0217)
Versionacte d'origine du 11/04/2014 (CELEX 32014D0217)
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