Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d'exécution de la Commission du 11 avril 2014 relative à une participation financière de l'Union aux interventions d'urgence effectuées contre la variole ovine en Bulgarie en 2013 et en Grèce en 2013 et en 2014 [notifiée sous le numéro C(2014) 2334] (Les textes en langues bulgare et grecque sont les seuls faisant foi.) (2014/217/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 11/04/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32014D0217)
Adopté le11 avril 2014
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 12 considérants
CELEX32014D0217
RéférenceDécision (CELEX 32014D0217), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (12)
(1)

(1) La variole ovine est une maladie virale infectieuse touchant les ovins et les caprins, qui a d'importantes répercussions sur la rentabilité de l'élevage ovin et perturbe les échanges à l'intérieur de l'Union et les exportations vers les pays tiers.

(2)

(2) En cas d'apparition d'un foyer de variole ovine, il existe un risque de propagation de l'agent pathogène à d'autres élevages ovins au sein de l'État membre concerné ainsi qu'à d'autres États membres et à des pays tiers, à l'occasion d'échanges commerciaux d'ovins vivants ou de leurs produits.

(3)

(3) La directive 92/119/CEE du Conseil établit des mesures qui, en cas d'apparition d'un foyer de variole ovine, doivent immédiatement être mises en œuvre par les États membres, afin de prévenir une nouvelle propagation du virus et d'éradiquer cette maladie.

(4)

(4) Conformément à l'article 84 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, l'engagement de toute dépense à charge du budget de l'Union est précédé d'une décision de financement qui expose les éléments essentiels de l'action impliquant une dépense et qui est adoptée par l'institution ou les autorités déléguées par celle-ci.

(5)

(5) La décision 2009/470/CE établit les modalités de la participation financière de l'Union à des actions vétérinaires ponctuelles, dont les interventions d'urgence. En application de l'article 3 de ladite décision, les États membres peuvent bénéficier d'une participation financière aux coûts de certaines mesures d'éradication de la variole ovine.

(6)

(6) Le pourcentage des frais engagés par l'État membre à hauteur duquel la participation financière de l'Union peut être accordée est fixé à l'article 3, paragraphe 6, de la décision 2009/470/CE.

(7)

(7) Le paiement d'une participation financière de l'Union aux interventions d'urgence visant à l'éradication de la variole ovine est soumis aux règles fixées par le règlement (CE) no 349/2005 de la Commission.

(8)

(8) Des foyers de variole ovine se sont déclarés en Bulgarie en 2013 et en Grèce en 2013 et 2014. La Bulgarie et la Grèce ont pris des mesures, conformément à la directive 92/119/CEE, pour lutter contre ces foyers.

(9)

(9) Dans le cadre du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, les autorités bulgares et grecques ont informé la Commission et les autres États membres des mesures prises conformément à la législation de l'Union en matière de notification et d'éradication de la maladie et des résultats de ces mesures.

(10)

(10) Les autorités bulgares et grecques ont donc rempli leurs obligations techniques et administratives quant aux mesures prévues à l'article 3, paragraphe 4, de la décision 2009/470/CE et à l'article 6 du règlement (CE) no 349/2005.

(11)

(11) À ce stade, le montant exact de la participation financière de l'Union ne peut pas être déterminé. Sur la base des dernières informations envoyées par les États membres concernés, le coût de l'indemnisation et de l'exécution des mesures est estimé à 79186,33 EUR pour la Bulgarie et à 1484304,16 EUR pour la Grèce.

(12)

(12) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

Participation financière de l'Union en faveur de la Grèce et de la Bulgarie

1. Une participation financière de l'Union jusqu'à concurrence de 40 000 EUR est accordée à la Bulgarie pour les dépenses supportées par cet État membre à la suite des mesures prises en application de l'article 3, paragraphes 2 et 6, de la décision 2009/470/CE afin de lutter contre la variole ovine en 2013.

2. Une participation financière de l'Union jusqu'à concurrence de 700 000 EUR est accordée à la Grèce pour les dépenses supportées par cet État membre à la suite des mesures prises en application de l'article 3, paragraphes 2 et 6, de la décision 2009/470/CE afin de lutter contre la variole ovine en 2013 et 2014.

3. Le montant final de la participation financière visée aux paragraphes 1 et 2 sera fixé dans une décision ultérieure à adopter conformément à la procédure établie à l'article 40, paragraphe 2, de la décision 2009/470/CE.

Article 2

Modalités de paiement

Une première tranche de 310 000 EUR, à financer sur la ligne 17 04 04 du budget financier de l'Union européenne pour 2014, est versée à la Grèce au titre de la participation financière de l'Union accordée à l'article 1er, paragraphe 2.

Article 3

Destinataires

La République de Bulgarie et la République hellénique sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014D0217. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).