Décision (CELEX 32014D0223) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/04/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32014D0223)
RattachementDécision (CELEX 32014D0223)
VersionVersion d'origine (CELEX 32014D0223)
Référencearticle 2 de la décision (CELEX 32014D0223)EUR-Lex →

La partie mentionnée dans le tableau 1 est exemptée de l'extension, par le règlement (CE) no 71/97, du droit antidumping définitif sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine, institué par le règlement (CEE) no 2474/93 du Conseil, aux importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de la République populaire de Chine.

L'exemption prend effet pour cette partie à la date prévue dans la colonne «Date d'effet».

L'exemption ne s'applique qu'à la partie spécifiquement visée au tableau 1 avec ses nom et adresse. La partie exemptée communique sans tarder à la Commission tout changement de nom ou d'adresse, en fournissant toutes les informations pertinentes, notamment en ce qui concerne toute modification de ses activités liées aux opérations d'assemblage du point de vue des conditions d'exemption.

Tableau 1

Partie exemptée

| Nom | Adresse | Pays | Exemption en vertu du règlement (CE) no 88/97 | Date d'effet | Code additionnel TARIC

| Ets Th. Brasseur SA | Rue des Steppes 13, 4000 Liège | Belgique | Article 7 | 29.5.2012 | B294

Nota : JO L 228 du 9.9.1993, p. 1.

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