Décision (CELEX 32014D0223) · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32014D0223)
RattachementDécision (CELEX 32014D0223)
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014D0223)
RéférenceConsidérant 1 de la décision (CELEX 32014D0223)EUR-Lex →

(1) Après l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 88/97 (ci-après dénommé «règlement d'exemption»), un certain nombre d'assembleurs de bicyclettes ont, en vertu de l'article 3 dudit règlement, introduit des demandes d'exemption du droit antidumping étendu (ci-après dénommé «droit étendu») aux importations de certaines parties de bicyclettes originaires de République populaire de Chine (ci-après dénommée «Chine») par le règlement (CE) no 71/97 (ci-après dénommé «règlement d'extension»). La dernière décision en date de la Commission concernant des exemptions du droit étendu en vertu du règlement d'exemption a été adoptée le 19 décembre 2011.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014D0223. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).