(1) Après l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 88/97 (ci-après dénommé «règlement d'exemption»), un certain nombre d'assembleurs de bicyclettes ont, en vertu de l'article 3 dudit règlement, introduit des demandes d'exemption du droit antidumping étendu (ci-après dénommé «droit étendu») aux importations de certaines parties de bicyclettes originaires de République populaire de Chine (ci-après dénommée «Chine») par le règlement (CE) no 71/97 (ci-après dénommé «règlement d'extension»). La dernière décision en date de la Commission concernant des exemptions du droit étendu en vertu du règlement d'exemption a été adoptée le 19 décembre 2011.
Décision (CELEX 32014D0223) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0223)
RattachementDécision (CELEX 32014D0223)
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014D0223)
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