(12) Pour ces raisons et conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement d'exemption, la Commission doit rejeter la demande de cette partie et lever la suspension du paiement du droit étendu prévue à l'article 5 du règlement d'exemption. Par conséquent, il convient que le droit étendu soit perçu à partir de la date de réception de la demande d'exemption présentée par cette partie, c'est-à-dire la date à laquelle la suspension a pris effet.
Décision (CELEX 32014D0223) · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0223)
RattachementDécision (CELEX 32014D0223)
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014D0223)
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