(4) Au cours de l'examen, la Commission a établi que la valeur des parties originaires de Chine utilisées dans les opérations d'assemblage de cette entreprise était inférieure à 60 % de la valeur totale des parties utilisées dans ces opérations. Par conséquent, celles-ci ne relèvent pas du champ d'application de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009.
Décision (CELEX 32014D0223) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0223)
RattachementDécision (CELEX 32014D0223)
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014D0223)
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