(6) Étant donné que l'exemption ne s'appliquera qu'à la partie spécifiquement visée au tableau 1 avec ses nom et adresse, il est nécessaire que ladite partie exemptée communique sans tarder à la Commission tout changement la concernant (par exemple, à la suite d'un changement dans la dénomination, la forme juridique ou l'adresse, ou en raison de la mise en place de nouvelles entités d'assemblage). Dans un tel cas, il est nécessaire que la partie fournisse toutes les informations pertinentes, en particulier en ce qui concerne toute modification de ses activités liées à des opérations d'assemblage. S'il y a lieu, la Commission mettra à jour les références à ladite partie.
Décision (CELEX 32014D0223) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0223)
RattachementDécision (CELEX 32014D0223)
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014D0223)
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