Décision (CELEX 32014D0236) · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/04/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32014D0236)
RattachementDécision (CELEX 32014D0236)
VersionVersion d'origine (CELEX 32014D0236)
Référencearticle 3 de la décision (CELEX 32014D0236)EUR-Lex →

1. La contribution financière de l'Union aux mesures visée à l'article 1er est accordée à condition que les États membres concernés:

a) réalisent les activités et les mesures décrites dans leurs plans;

b) mettent en place ces mesures conformément aux dispositions applicables de la législation de l'Union, dont la réglementation en matière de concurrence et d'attribution des marchés publics;

c) transmettent à la Commission, au plus tard le 30 avril 2015, un rapport technique final sur les mesures prises, conforme aux dispositions de l'annexe I, ainsi qu'un rapport financier final, conforme aux dispositions de l'annexe II.

2. Si un État membre ne respecte pas les dispositions du paragraphe 1, la Commission peut réduire la contribution financière de l'Union en fonction de la nature et de la gravité de l'infraction, et des pertes financières subies par l'Union.

Aller plus loin

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