Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d'exécution de la Commission du 24 avril 2014 concernant une contribution financière de l'Union aux mesures de surveillance et autres mesures d'urgence appliquées en Estonie, en Lettonie, en Lituanie et en Pologne contre la peste porcine africaine [notifiée sous le numéro C(2014) 2551] (Les textes en langue estonienne, lettone, lituanienne et polonaise sont les seuls faisant foi.) (2014/236/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 24/04/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32014D0236)
Adopté le24 avril 2014
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 14 considérants, 2 annexes
CELEX32014D0236
RéférenceDécision (CELEX 32014D0236), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (14)
(1)

(1) La peste porcine africaine (PPA) est une maladie virale infectieuse, généralement mortelle, des porcs domestiques et sauvages, qui entraîne des perturbations graves du commerce de porcs vivants et de produits dérivés d'animaux de l'espèce porcine à l'intérieur de l'Union, ainsi que de leur exportation vers des pays tiers.

(2)

(2) La présence de la PPA a été confirmée en Géorgie en 2007; puis la maladie s'est propagée à la Fédération de Russie où de nombreux foyers ont été signalés chez des porcs et des sangliers dans toute la partie européenne du pays. En juin 2013, la Biélorussie a confirmé un foyer de PPA chez des porcs élevés dans des arrière-cours dans la région de Grodno, à environ quarante kilomètres de la frontière avec la Lituanie, et à proximité de la frontière avec la Pologne.

(3)

(3) La décision d'exécution 2013/498/UE de la Commission prévoyait une contribution financière de l'Union aux mesures de surveillance et autres mesures d'urgence appliquées contre la PPA en 2013 en Estonie, en Lettonie, en Lituanie et en Pologne, États membres directement menacés par l'introduction de la maladie.

(4)

(4) En janvier 2014, la maladie a été détectée chez des sangliers en Ukraine et elle continuait de se propager en Biélorussie et dans la Fédération de Russie. De plus, le même mois, deux cas de PPA ont été repérés chez des sangliers en Lituanie et deux autres cas quelques jours plus tard en Pologne. Dans ces deux États membres, la maladie s'est déclarée à la frontière avec la Biélorussie. Par conséquent, la situation de la PPA dans les pays limitrophes de l'Union européenne représente une menace directe pour les exploitations porcines à l'intérieur de l'Union puisque le virus est susceptible d'être introduit, dans les États membres jouxtant les pays tiers infectés, par des sangliers pénétrant sur le territoire de l'Union à partir de zones infectées, mais également par des véhicules ayant transporté des animaux, ou à la suite de l'introduction non autorisée de produits dérivés d'animaux de l'espèce porcine.

(5)

(5) Le risque d'introduction de la PPA dans l'Union est plus élevé en Estonie, en Lettonie, en Lituanie et en Pologne, du fait de la présence de la maladie et de son évolution dans les territoires limitrophes de la Biélorussie, de la Fédération de Russie et de l'Ukraine. Ces États membres ont informé la Commission et les autres États de l'Union européenne des mesures qu'ils avaient l'intention d'adopter pour renforcer la protection de leurs territoires et de ceux des autres États membres.

(6)

(6) En 2013, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne ont appliqué des mesures de surveillance pour la détection rapide de la PPA chez les sangliers et les porcs domestiques. Il est nécessaire, pour mieux prévenir l'apparition de la maladie, de mener certaines actions de surveillance sur le territoire de ces États membres.

(7)

(7) Le nettoyage et la désinfection des véhicules susceptibles d'avoir été en contact avec le virus de la PPA comptent parmi les principales mesures de précaution contre l'entrée de la maladie dans l'Union. C'est pourquoi la décision d'exécution 2013/426/UE de la Commission, qui établit certaines mesures pour prévenir l'introduction dans l'Union de la PPA depuis la Biélorussie et la Fédération de Russie, dispose que les véhicules ayant transporté des animaux vivants qui pénètrent sur le territoire de l'Union à partir de zones touchées doivent être nettoyés et désinfectés de manière appropriée.

(8)

(8) Nonobstant les dispositions du règlement (CE) no 206/2009 de la Commission, le risque d'introduction de la PPA dans l'Union par des colis personnels contenant des produits à base de viande de porc, envoyés par voie postale ou transportés dans les bagages de voyageurs arrivant notamment de la Biélorussie, de la Fédération de Russie et de l'Ukraine, n'est pas négligeable et exige des actions et contrôles supplémentaires aux points d'entrée.

(9)

(9) En outre, un large éventail de parties prenantes, incluant les vétérinaires, les éleveurs professionnels et non professionnels, les conducteurs de poids lourds, les agents des douanes, les voyageurs et le grand public, doit être informé des risques d'introduction de la PPA et de ses conséquences, au moyen de campagnes de sensibilisation ciblées, ayant pour but d'améliorer la sensibilisation et la préparation à la maladie dans le cadre des plans d'intervention établis conformément à la directive 2002/60/CE du Conseil, afin de garantir une réaction rapide en cas d'introduction de la PPA.

(10)

(10) En 2014, la PPA a été détectée chez des sangliers en Lituanie et en Pologne, et ces deux États membres sont directement menacés par la présence de la maladie en Biélorussie, de l'autre côté de leur frontière. Afin de réduire au minimum le risque de propagation de la maladie sur leur territoire, la Lituanie et la Pologne entendent abaisser la densité des hôtes sensibles dans les exploitations porcines au faible niveau de biosécurité, en encourageant l'abattage des porcs et en empêchant le repeuplement des exploitations porcines pour au moins un an. En décembre 2013, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne ont soumis leurs plans respectifs ainsi que leurs estimations de coûts pour l'application de mesures d'urgence en 2014 dans les zones considérées comme davantage exposées au risque d'introduction de la PPA en provenance de la Biélorussie, de la Fédération de Russie et de l'Ukraine. Ces plans ont été examinés par la Commission en vue d'une contribution financière de l'Union et ont été jugés conformes à la directive 2002/60/CE.

(11)

(11) Les actions entreprises par l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne concernant la surveillance de la maladie, le nettoyage et la désinfection des véhicules, d'une part, et l'organisation de campagnes de sensibilisation, d'autre part, font l'objet d'un cofinancement au taux de 50 %.

(12)

(12) Les actions entreprises par la Lituanie et la Pologne pour réduire la densité des porcs dans les zones infectées, à la frontière avec la Biélorussie, devraient être cofinancées au taux de 30 %.

(13)

(13) Étant donné que les mesures d'urgence prévues contre l'introduction de la PPA en provenance de la Biélorussie, de la Fédération de Russie et de l'Ukraine qui ont été présentées par l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne en vue de leur réalisation en 2014 constituent un cadre suffisamment précis au titre de l'article 94 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission, la présente décision constitue une décision de financement pour les dépenses prévues dans le programme de travail en matière de subventions.

(14)

(14) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

1. Dans le cadre des mesures d'urgence en matière de protection contre la PPA prises par l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne en 2014, ces États membres bénéficient d'une contribution spécifique de l'Union aux dépenses supportées pour la mise en œuvre des activités décrites aux paragraphes 2 et 3, prévues pour être réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2014.

2. La contribution financière de l'Union est fixée à 50 % des coûts supportés pour la réalisation des activités suivantes:

a) prélèvement d'échantillons chez les porcs domestiques;

b) prélèvement d'échantillons chez les porcs sauvages;

c) tests ELISA;

d) tests par PCR et séquençage;

e) achat d'équipement et de désinfectants, pour le nettoyage et la désinfection;

f) achat d'équipement spécial pour l'élimination des carcasses;

g) achat d'équipement pour la réalisation des tests virologiques de laboratoire;

h) campagnes de sensibilisation.

3. La contribution financière de l'Union est fixée à 30 % des coûts supportés par la Lituanie et la Pologne pour indemniser les propriétaires de porcs des pertes dues à l'abattage anticipé d'animaux dans les zones infectées.

Article 2

1. Le montant maximal des coûts à rembourser aux États membres visés à l'article 1er, paragraphe 1, pour les activités visées à l'article 1er, paragraphe 2, points a), b), c) et d), ne dépasse pas en moyenne:

a) 0,50 EUR par porc domestique ayant fait l'objet d'un prélèvement;

b) 5 EUR par sanglier ayant fait l'objet d'un prélèvement;

c) 2 EUR par test ELISA;

d) 10 EUR par PCR et séquençage.

2. Le montant maximal des coûts à rembourser pour l'activité visée à l'article 1er, paragraphe 2, point e), ne dépasse pas en moyenne:

a) 6 000 EUR pour l'Estonie;

b) 58 000 EUR pour la Lettonie;

c) 950 000 EUR pour la Lituanie;

d) 102 100 EUR pour la Pologne.

3. Le montant maximal des coûts à rembourser pour l'activité visée à l'article 1er, paragraphe 2, point f), ne dépasse pas:

a) 100 000 EUR pour la Lituanie;

b) 150 000 EUR pour la Pologne.

4. Le montant maximal des coûts à rembourser pour l'activité visée à l'article 1er, paragraphe 2, point g), ne dépasse pas:

75 000 EUR pour la Lituanie.

5. Le montant maximal des coûts à rembourser pour l'activité visée à l'article 1er, paragraphe 2, point h), ne dépasse pas en moyenne:

a) 1 500 EUR pour l'Estonie;

b) 15 000 EUR pour la Lettonie;

c) 75 000 EUR pour la Lituanie;

d) 11 250 EUR pour la Pologne.

6. La contribution financière de l'Union en faveur des États membres visés à l'article 1er, paragraphe 3, ne dépasse pas:

a) 225 000 EUR pour la Lituanie;

b) 337 500 EUR pour la Pologne.

7. La contribution financière de l'Union en faveur des États membres visés à l'article 1er, paragraphe 1, ne dépasse pas:

a) 27 000 EUR pour l'Estonie;

b) 190 000 EUR pour la Lettonie;

c) 1 948 000 EUR pour la Lituanie;

d) 1 341 000 EUR pour la Pologne.

8. Les dépenses pouvant être prises en compte au titre de la contribution financière de l'Union aux mesures visées au paragraphe 1, points c) et d), sont restreintes aux coûts supportés par les États membres pour:

a) l'achat de kits d'analyse, de réactifs et de tous les consommables identifiables spécialement utilisés pour la réalisation des analyses de laboratoire;

b) le personnel, tous statuts confondus, expressément affecté à temps plein ou à temps partiel à la réalisation des tests dans les locaux du laboratoire, les coûts étant limités aux salaires réels augmentés des charges sociales et des autres coûts légaux inclus dans la rémunération;

c) frais généraux équivalant à 7 % du total des coûts visés aux points a) et b).

Article 3

1. La contribution financière de l'Union aux mesures visée à l'article 1er est accordée à condition que les États membres concernés:

a) réalisent les activités et les mesures décrites dans leurs plans;

b) mettent en place ces mesures conformément aux dispositions applicables de la législation de l'Union, dont la réglementation en matière de concurrence et d'attribution des marchés publics;

c) transmettent à la Commission, au plus tard le 30 avril 2015, un rapport technique final sur les mesures prises, conforme aux dispositions de l'annexe I, ainsi qu'un rapport financier final, conforme aux dispositions de l'annexe II.

2. Si un État membre ne respecte pas les dispositions du paragraphe 1, la Commission peut réduire la contribution financière de l'Union en fonction de la nature et de la gravité de l'infraction, et des pertes financières subies par l'Union.

Article 4

La République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie et la République de Pologne sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

Rapport technique final sur les mesures de surveillance de la peste porcine africaine chez les sangliers et les porcs domestiques

État membre:

Date:

1. Évaluation technique de la situation

1. 1. Cartes épidémiologiques

1. 2. Informations sur la surveillance

| État membre ou pays tiers | Nombre de porcs domestiques ayant fait l'objet d'un prélèvement | Nombre de sangliers ayant fait l'objet d'un prélèvement | Type de test | Nombre de tests | Nombre de porcs domestiques testés positifs | Nombre de sangliers testés positifs

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| Totaux 2014 | | | | | |

2. Réalisation des objectifs et difficultés techniques

3. Informations épidémiologiques supplémentaires: enquêtes épidémiologiques, animaux trouvés morts, répartition par âge des animaux testés positifs, lésions constatées, etc.

Annexe II

ANNEXE II

Rapport financier final sur les mesures d'urgence liées à la peste porcine africaine

État membre:

Date:

1. Mesures de surveillance concernant la peste porcine africaine chez les sangliers et les porcs domestiques

| Échantillonnage

| Catégorie | Coût de l'échantillonnage

| Nombre d'animaux ayant fait l'objet d'un prélèvement | Coût unitaire par animal ayant fait l'objet d'un prélèvement | Coût total

| Porcs domestiques | | |

| Sangliers | | |

| | | |

| Tests de laboratoire

| | Nombre de tests réalisés | Coût des tests

|

Test de laboratoire

(1) |

Personnel

(2) |

Frais généraux

(3) = (1) + (2) × 0,07

|

Coûts totaux

(4) = (1) + (2) + (3)

| Tests sérologiques (ELISA) | | | | |

| Tests par PCR | | | | |

| Tests par séquençage | | | | |

2. Nettoyage et désinfection

2 a) ÉQUIPEMENT

| Description | Coût/valeur hors TVA | Date d'achat

| | |

| Coûts | |

2 b) DÉSINFECTANTS

| Description | Coût/valeur hors TVA | Date d'achat

| | |

| Coûts | |

3. ÉQUIPEMENT MENTIONNÉ À L'ARTICLE 1er, PARAGRAPHE 2, POINTS f) ET g)

| Description | Coût/valeur hors TVA | Date d'achat

| | |

| Coûts | |

4. INDEMNISATION POUR L'ABATTAGE DES PORCS

| Poids à la date de l'abattage | Nombre d'animaux par catégorie | Montant payé par catégorie |

Autres coûts directement payés à l'éleveur

(hors TVA)

|

Indemnisation totale

(hors TVA)

| Date de paiement

| Truies | Verrats | Porcelets | Porcs | Truies | Verrats | Porcelets | Porcs

| | | | | | | | | | | |

5. CAMPAGNES DE SENSIBILISATION

| Description des activités | Coût/valeur hors TVA | Date de réalisation

| | |

| Coûts | |

6. Je certifie:

— que ces dépenses sont réelles, comptabilisées avec exactitude et admissibles conformément aux dispositions figurant dans la présente décision,

— que toutes les pièces justificatives relatives à ces dépenses sont disponibles à des fins de contrôle,

— qu'aucune autre contribution de l'Union n'a été demandée pour ces mesures et que tout revenu provenant d'opérations liées à celles-ci est déclaré à la Commission,

— que les mesures ont été exécutées conformément à la législation de l'Union applicable,

— que des procédures de contrôle sont appliquées, en particulier pour garantir l'exactitude des montants déclarés et prévenir, détecter et corriger les irrégularités.

Date:

Nom et signature du directeur opérationnel:

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