(10) En 2014, la PPA a été détectée chez des sangliers en Lituanie et en Pologne, et ces deux États membres sont directement menacés par la présence de la maladie en Biélorussie, de l'autre côté de leur frontière. Afin de réduire au minimum le risque de propagation de la maladie sur leur territoire, la Lituanie et la Pologne entendent abaisser la densité des hôtes sensibles dans les exploitations porcines au faible niveau de biosécurité, en encourageant l'abattage des porcs et en empêchant le repeuplement des exploitations porcines pour au moins un an. En décembre 2013, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne ont soumis leurs plans respectifs ainsi que leurs estimations de coûts pour l'application de mesures d'urgence en 2014 dans les zones considérées comme davantage exposées au risque d'introduction de la PPA en provenance de la Biélorussie, de la Fédération de Russie et de l'Ukraine. Ces plans ont été examinés par la Commission en vue d'une contribution financière de l'Union et ont été jugés conformes à la directive 2002/60/CE.
Décision (CELEX 32014D0236) · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0236)
RattachementDécision (CELEX 32014D0236)
Versionacte d'origine du 24/04/2014 (CELEX 32014D0236)
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