(8) Nonobstant les dispositions du règlement (CE) no 206/2009 de la Commission, le risque d'introduction de la PPA dans l'Union par des colis personnels contenant des produits à base de viande de porc, envoyés par voie postale ou transportés dans les bagages de voyageurs arrivant notamment de la Biélorussie, de la Fédération de Russie et de l'Ukraine, n'est pas négligeable et exige des actions et contrôles supplémentaires aux points d'entrée.
Décision (CELEX 32014D0236) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0236)
RattachementDécision (CELEX 32014D0236)
Versionacte d'origine du 24/04/2014 (CELEX 32014D0236)
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