(4) En janvier 2014, la maladie a été détectée chez des sangliers en Ukraine et elle continuait de se propager en Biélorussie et dans la Fédération de Russie. De plus, le même mois, deux cas de PPA ont été repérés chez des sangliers en Lituanie et deux autres cas quelques jours plus tard en Pologne. Dans ces deux États membres, la maladie s'est déclarée à la frontière avec la Biélorussie. Par conséquent, la situation de la PPA dans les pays limitrophes de l'Union européenne représente une menace directe pour les exploitations porcines à l'intérieur de l'Union puisque le virus est susceptible d'être introduit, dans les États membres jouxtant les pays tiers infectés, par des sangliers pénétrant sur le territoire de l'Union à partir de zones infectées, mais également par des véhicules ayant transporté des animaux, ou à la suite de l'introduction non autorisée de produits dérivés d'animaux de l'espèce porcine.
Décision (CELEX 32014D0236) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0236)
RattachementDécision (CELEX 32014D0236)
Versionacte d'origine du 24/04/2014 (CELEX 32014D0236)
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