(1) Conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 391/2009, les États membres qui veulent octroyer un agrément à un organisme qui n'est pas encore agréé soumettent une demande d'agrément à la Commission.
Décision (CELEX 32014D0281) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0281)
RattachementDécision (CELEX 32014D0281)
Versionacte d'origine du 14/05/2014 (CELEX 32014D0281)
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