Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d'exécution de la Commission du 14 mai 2014 octroyant l'agrément de l'Union européenne au registre maritime croate («Hrvatski registar brodova» ou HRB) conformément au règlement (CE) no 391/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires [notifiée sous le numéro C(2014) 3014] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2014/281/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 14/05/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32014D0281)
Adopté le14 mai 2014
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 12 considérants
CELEX32014D0281
RéférenceDécision (CELEX 32014D0281), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (12)
(1)

(1) Conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 391/2009, les États membres qui veulent octroyer un agrément à un organisme qui n'est pas encore agréé soumettent une demande d'agrément à la Commission.

(2)

(2) Le 23 juillet 2010, la République de Croatie a fourni des informations et des preuves relatives à la conformité du HRB aux exigences du règlement (CE) no 391/2009. Étant donné que la procédure d'agrément peut se prolonger sur une période de temps plus longue à compter de l'introduction de la demande et que, entre la date d'adhésion et la finalisation de la procédure, le gouvernement croate ne serait pas habilité à déléguer de tâches réglementaires au HRB, la Commission a entamé les travaux préparatoires d'évaluation du HRB avant l'adhésion de la Croatie à l'Union.

(3)

(3) Le 25 février 2014, les autorités croates ont renouvelé leur demande d'agrément UE du HRB à la Commission après l'adhésion de la Croatie à l'Union.

(4)

(4) La Commission, avec l'aide de l'Agence européenne pour la sécurité maritime, a vérifié que le HRB satisfaisait à tous les critères minimaux figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 391/2009.

(5)

(5) Pour ce faire, elle s'est appuyée sur l'examen des documents présentés par les autorités croates, ainsi que sur les résultats des deux inspections menées, en octobre 2011, dans les bureaux du HRB par des experts de l'Agence européenne pour la sécurité maritime et d'une inspection effectuée en octobre 2013 pour vérifier la mise en œuvre des mesures prises par le HRB pour corriger les anomalies décelées par la Commission au cours de l'évaluation.

(6)

(6) Le HRB a mis en œuvre des mesures correctrices appropriées et suffisantes dans tous les cas où des anomalies avaient été détectées. Le HRB a coopéré efficacement au cours de la procédure d'évaluation et démontré sa capacité à améliorer son organisation et ses procédures de manière proactive.

(7)

(7) Certaines mesures correctrices sont encore en cours de mise en œuvre et feront l'objet d'un suivi, en particulier en ce qui concerne l'ouverture d'une antenne à Shanghai, en Chine. Cela ne remet cependant pas en question la qualité globale des systèmes et mécanismes de contrôle de l'organisme.

(8)

(8) La Commission a également vérifié que le HRB avait entrepris de se conformer aux dispositions de l'article 8, paragraphe 4, et des articles 9, 10 et 11 du règlement (CE) no 391/2009.

(9)

(9) Les résultats du HRB en matière de sécurité et de pollution, bien que légèrement en deçà des performances moyennes des autres organismes agréés dans l'Union européenne, sont satisfaisants. Ils suivent notamment une évolution positive en ce qui concerne le contrôle par l'État du port prévu par le mémorandum d'entente de Paris, avec un taux d'immobilisation moyen de 0,51 % au cours de la période 2010-2012, contre 0,89 % pour la période 2009-2011 et 1,44 % pour la période 2008-2010. Aussi, le HRB n'a enregistré aucune immobilisation «en relation avec un organisme agréé» en 2010, en 2011 et en 2012 au titre du contrôle par l'État du port exercé par les garde-côtes américains.

(10)

(10) Afin de s'assurer que l'organisme maintient en permanence sa capacité à fonctionner conformément aux exigences du règlement (CE) no 391/2009, et compte tenu de la taille relativement faible de la flotte actuellement certifiée par le HRB, la Commission estime que tout accroissement notable des activités de l'organisme devrait s'accompagner d'une augmentation correspondante de ses capacités techniques et de gestion, y compris si besoin est, d'une expansion de son réseau de bureaux.

(11)

(11) Le HRB en tant que personne morale est établi à Split, en Croatie; il est considéré comme un organisme public en vertu de la «Loi sur le registre maritime croate» du 20 septembre 1996 (Journal officiel no 81/96) et de la «Charte relative au registre maritime croate» du 1er juin 1997. Sa dénomination est «Registre maritime croate» («Hrvatski registar brodova» ou HRB).

(12)

(12) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires institué par le règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil,

Article 1

Le «registre maritime croate» est agréé conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 391/2009.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014D0281. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).