(10) Afin de s'assurer que l'organisme maintient en permanence sa capacité à fonctionner conformément aux exigences du règlement (CE) no 391/2009, et compte tenu de la taille relativement faible de la flotte actuellement certifiée par le HRB, la Commission estime que tout accroissement notable des activités de l'organisme devrait s'accompagner d'une augmentation correspondante de ses capacités techniques et de gestion, y compris si besoin est, d'une expansion de son réseau de bureaux.
Décision (CELEX 32014D0281) · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0281)
RattachementDécision (CELEX 32014D0281)
Versionacte d'origine du 14/05/2014 (CELEX 32014D0281)
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