Version consolidée au 18/08/2019 (consolidation EUR-Lex 02014D0287-20190818, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/03/2014).
TexteDécision (CELEX 32014D0287)
IntituléAdmission de nouveaux membres
RattachementCHAPITRE II — MISE EN PLACE DE RÉSEAUX EUROPÉENS DE RÉFÉRENCE
Décision (CELEX 32014D0287)
CHAPITRE II — MISE EN PLACE DE RÉSEAUX EUROPÉENS DE RÉFÉRENCE
VersionConsolidée au 18/08/2019 (CELEX 02014D0287-20190818)
Référencearticle 10 de la décision (CELEX 32014D0287)EUR-Lex →
1. Lorsqu'il reçoit un rapport d'examen positif rédigé conformément à l'article 9, le conseil des États membres décide d'admettre ou non le nouveau membre.
2. Tout prestataire de soins de santé qui fait l'objet d'un examen négatif peut demander que sa demande d'adhésion et le rapport d'examen y afférent soient réexaminés par le conseil des États membres.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.