Version consolidée au 18/08/2019 (consolidation EUR-Lex 02014D0287-20190818, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/03/2014).
TexteDécision (CELEX 32014D0287)
IntituléResponsabilité conjointe du traitement des données à caractère personnel des patients par l'intermédiaire du CPMS
RattachementCHAPITRE IV — ÉCHANGES D'INFORMATIONS ET DE CONNAISSANCES
Décision (CELEX 32014D0287)
CHAPITRE IV — ÉCHANGES D'INFORMATIONS ET DE CONNAISSANCES
VersionConsolidée au 18/08/2019 (CELEX 02014D0287-20190818)
Référencearticle 16 quater de la décision (CELEX 32014D0287)EUR-Lex →
1. Chaque prestataire de soins de santé qui traite des données de patients dans le CPMS et la Commission sont conjointement responsables du traitement de ces données dans le CPMS.
2. Aux fins du paragraphe 1, les responsabilités sont réparties entre les responsables conjoints du traitement conformément à l'annexe III.
3. Chacun des responsables conjoints du traitement respecte la législation pertinente nationale et de l'Union à laquelle il est soumis.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.