Décision (CELEX 32014D0287) · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/08/2019 (consolidation EUR-Lex 02014D0287-20190818, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/03/2014).

TexteDécision (CELEX 32014D0287)
IntituléExamen technique des candidatures
Rattachement
CHAPITRE II — MISE EN PLACE DE RÉSEAUX EUROPÉENS DE RÉFÉRENCE
  1. Décision (CELEX 32014D0287)
  2. CHAPITRE II — MISE EN PLACE DE RÉSEAUX EUROPÉENS DE RÉFÉRENCE
VersionConsolidée au 18/08/2019 (CELEX 02014D0287-20190818)
Référencearticle 4 de la décision (CELEX 32014D0287)EUR-Lex →

1. Si la Commission conclut que les exigences définies à l'article 2, paragraphe 2, et à l'article 3, paragraphes 2 et 3, sont remplies, elle désigne un organe chargé d'examiner les candidatures.

2. L'organe d'examen vérifie si:

a) le contenu d'une candidature relative à une proposition de mise en place d'un réseau est conforme aux exigences énoncées à l'annexe I de la présente décision;

b) le contenu des demandes d'adhésion est conforme aux exigences énoncées à l'annexe II de la présente décision;

c) le réseau proposé répond à l'exigence de fourniture de soins de santé hautement spécialisés visée à l'annexe I, point 1 a), de la décision déléguée 2014/286/UE;

d) le réseau proposé répond aux autres critères et conditions prévus à l'annexe I de la décision déléguée 2014/286/UE;

e) les prestataires de soins de santé candidats remplissent les critères et conditions énoncés à l'annexe II de la décision déléguée 2014/286/UE.

3. L'examen prévu au paragraphe 2, points d) et e), n'a lieu que si l'organe d'examen conclut que la proposition est conforme aux exigences visées au paragraphe 2, points a), b) et c).

4. L'organe d'examen rédige un rapport d'examen concernant la candidature relative à une proposition de mise en place d'un réseau et un rapport d'examen pour chacune des demandes d'adhésion et transmet l'ensemble des rapports à la Commission.

5. L'organe d'examen transmet à chaque prestataire de soins de santé candidat le rapport d'examen concernant le réseau proposé et le rapport d'examen concernant sa propre demande d'adhésion. Le prestataire de soins de santé peut transmettre des observations à l'organe d'examen dans un délai de deux mois à compter de la réception des rapports. Lorsqu'il reçoit des observations, l'organe d'examen remanie ses rapports d'examen en expliquant si les observations justifient qu'il modifie son appréciation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014D0287-20190818. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).