Décision (CELEX 32014D0287) · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/08/2019 (consolidation EUR-Lex 02014D0287-20190818, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/03/2014).

TexteDécision (CELEX 32014D0287)
IntituléApprobation de réseaux et admission de membres
Rattachement
CHAPITRE II — MISE EN PLACE DE RÉSEAUX EUROPÉENS DE RÉFÉRENCE
  1. Décision (CELEX 32014D0287)
  2. CHAPITRE II — MISE EN PLACE DE RÉSEAUX EUROPÉENS DE RÉFÉRENCE
VersionConsolidée au 18/08/2019 (CELEX 02014D0287-20190818)
Référencearticle 5 de la décision (CELEX 32014D0287)EUR-Lex →

1. Lorsqu'ils reçoivent un rapport d'examen relatif à une proposition de réseau, avec la liste des membres proposés, élaboré conformément à l'article 4, et après avoir vérifié que le nombre minimal de prestataires de soins de santé et d'États membres fixé à l'article 2, paragraphe 2, est atteint, les États membres se prononcent, au sein du conseil des États membres prévu à l'article 6, sur l'approbation du réseau proposé et l'admission de ses membres.

2. En vertu de l'approbation et de l'admission visées au paragraphe 1, les réseaux proposés sont mis en place en tant que réseaux européens de référence.

3. Si le nombre minimal de prestataires de soins de santé ou d'États membres fixé à l'article 2, paragraphe 2, n'est pas atteint, le réseau n'est pas mis en place et la Commission demande aux États membres d'encourager leurs prestataires de soins de santé à adhérer aux réseaux proposés.

4. Tout prestataire de soins de santé qui fait l'objet d'un examen négatif peut demander que sa demande d'adhésion et le rapport d'examen y afférent soient réexaminés par le conseil des États membres.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014D0287-20190818. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).