Lorsqu'un réseau est approuvé, la Commission autorise l'utilisation d'une représentation graphique unique («logo»), que ce réseau et ses membres utilisent dans le cadre des activités organisées par le réseau.
Décision (CELEX 32014D0287) · Article
Article 7
Article en vigueur.
Version consolidée au 18/08/2019 (consolidation EUR-Lex 02014D0287-20190818, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/03/2014).
TexteDécision (CELEX 32014D0287)
IntituléLogo
Rattachement
CHAPITRE II — MISE EN PLACE DE RÉSEAUX EUROPÉENS DE RÉFÉRENCE
- Décision (CELEX 32014D0287)
- CHAPITRE II — MISE EN PLACE DE RÉSEAUX EUROPÉENS DE RÉFÉRENCE
VersionConsolidée au 18/08/2019 (CELEX 02014D0287-20190818)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.