Décision (CELEX 32014D0287) · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/08/2019 (consolidation EUR-Lex 02014D0287-20190818, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/03/2014).

TexteDécision (CELEX 32014D0287)
IntituléExamen technique des demandes d'adhésion à des réseaux existants
Rattachement
CHAPITRE II — MISE EN PLACE DE RÉSEAUX EUROPÉENS DE RÉFÉRENCE
  1. Décision (CELEX 32014D0287)
  2. CHAPITRE II — MISE EN PLACE DE RÉSEAUX EUROPÉENS DE RÉFÉRENCE
VersionConsolidée au 18/08/2019 (CELEX 02014D0287-20190818)
Référencearticle 9 de la décision (CELEX 32014D0287)EUR-Lex →

1. Si un avis favorable est rendu conformément à l'article 8, paragraphe 5 ou 6, la Commission désigne un organisme chargé d'évaluer la demande d'adhésion qui accompagne ledit avis.

2. L'organe d'examen vérifie si:

a) le contenu de la demande d'adhésion est conforme aux exigences énoncées à l'annexe II de la présente décision;

b) le prestataire de soins de santé concerné remplit les critères et conditions énoncés à l'annexe II de la décision déléguée 2014/286/UE.

3. L'examen prévu au paragraphe 2, point b), n'a lieu que si l'organe d'examen conclut que la demande d'adhésion est conforme aux exigences visées au paragraphe 2, point a).

4. L'organe d'examen rédige un rapport d'examen et le transmet à la Commission et au prestataire de soins de santé candidat. Le prestataire de soins de santé peut transmettre des observations à l'organe d'examen dans un délai de deux mois à compter de la réception du rapport. Lorsqu'il reçoit des observations, l'organe d'examen remanie son rapport en expliquant si les observations justifient qu'il modifie son appréciation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014D0287-20190818. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).