(10) Il convient que les membres des réseaux soient autorisés à utiliser le logo du «réseau européen de référence». Ce logo, propriété de l'Union européenne, devrait constituer l'identité visuelle des réseaux et de leurs membres.
Décision (CELEX 32014D0287) · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0287)
RattachementDécision (CELEX 32014D0287)
Versionacte d'origine du 10/03/2014 (CELEX 32014D0287)
Aller plus loin
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