(11) Il convient qu'un organe d'évaluation indépendant désigné par la Commission évalue périodiquement les réseaux et leurs membres sur la base d'un manuel commun. L'évaluation devrait aboutir à l'établissement d'un rapport d'évaluation technique indiquant le degré de réalisation des objectifs énoncés à l'article 12, paragraphe 2, de la directive 2011/24/UE et des critères et conditions établis par la décision déléguée 2014/286/UE. Ce rapport devrait également décrire les résultats et les performances du réseau et les contributions de ses membres. Un rapport d'évaluation négatif devrait généralement inciter les États membres à approuver la dissolution d'un réseau. Il convient de vérifier si l'exigence relative à un nombre minimal de prestataires de soins de santé et d'États membres est respectée au terme de l'évaluation afin de pouvoir maintenir la valeur ajoutée du réseau pour l'Union européenne.
Décision (CELEX 32014D0287) · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0287)
RattachementDécision (CELEX 32014D0287)
Versionacte d'origine du 10/03/2014 (CELEX 32014D0287)
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