(3) Il convient que les réseaux soient mis en place et les prestataires de soins de santé admis en qualité de membres des réseaux sur la base d'une procédure ouverte et transparente. La procédure devrait inclure: 1) l'appel à manifestation d'intérêt; 2) le soutien apporté par les États membres aux candidatures de leurs prestataires de soins de santé; 3) le dépôt des candidatures auprès de la Commission; 4) la vérification de l'exhaustivité des candidatures; 5) l'examen technique, effectué par un organe indépendant, des demandes de création de réseaux et des candidatures présentées par des prestataires de soins de santé individuels souhaitant adhérer à un réseau, afin de déterminer si les candidats remplissent les critères; 6) la communication des résultats de l'examen; 7) l'approbation des réseaux et l'admission de leurs membres par les États membres; et 8) la publication de la liste des réseaux créés et de leurs membres.
Décision (CELEX 32014D0287) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0287)
RattachementDécision (CELEX 32014D0287)
Versionacte d'origine du 10/03/2014 (CELEX 32014D0287)
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