(5) Pour que le réseau ait une véritable valeur ajoutée pour l'Union européenne et une taille suffisante pour permettre le partage des compétences et améliorer l'accès aux soins des patients de toute l'Union européenne, seules les candidatures émanant du nombre minimal requis de prestataires de soins de santé et d'États membres et présentées conformément à l'appel à manifestation d'intérêt devraient être approuvées. Si le nombre de prestataires de soins de santé présentant leur candidature est insuffisant ou que les candidatures couvrent un nombre insuffisant d'États membres, il convient que la Commission demande aux États membres d'encourager leurs prestataires de soins de santé à adhérer au réseau proposé.
Décision (CELEX 32014D0287) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0287)
RattachementDécision (CELEX 32014D0287)
Versionacte d'origine du 10/03/2014 (CELEX 32014D0287)
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