(8) Il convient que toutes les candidatures présentées par les réseaux et les prestataires de soins de santé fassent l'objet, une fois leur exhaustivité établie, d'un examen technique sur la base des critères prévus par la décision déléguée 2014/286/UE. Cet examen, effectué sur la base d'un manuel commun, devrait comporter un contrôle complet de la documentation et la réalisation d'audits dans les installations d'un nombre défini de candidats. Il convient que cet examen soit réalisé par un organe d'examen indépendant désigné par la Commission.
Décision (CELEX 32014D0287) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0287)
RattachementDécision (CELEX 32014D0287)
Versionacte d'origine du 10/03/2014 (CELEX 32014D0287)
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