Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d'exécution de la Commission du 16 juin 2014 modifiant la décision d'exécution 2011/778/UE autorisant certains États membres à prévoir des dérogations temporaires à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne les plants de pommes de terre originaires de certaines provinces du Canada [notifiée sous le numéro C(2014) 3878] (Les textes en langues espagnole, grecque, italienne, maltaise et portugaise sont les seuls faisant foi.) (2014/368/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 16/06/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32014D0368)
Adopté le16 juin 2014
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX32014D0368
RéférenceDécision (CELEX 32014D0368), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) La décision d'exécution 2011/778/UE de la Commission prévoit une dérogation pour l'importation de plants de pommes de terre originaires de certaines provinces du Canada en Grèce, en Espagne, en Italie, à Chypre, à Malte et au Portugal, sous réserve du respect de certaines conditions.

(2)

(2) La dérogation accordée par la décision d'exécution 2011/778/UE était limitée dans le temps. Le Portugal a demandé une prolongation de cette dérogation. La situation justifiant cette dérogation demeure inchangée; il y a donc lieu que celle-ci continue de s'appliquer. On peut raisonnablement s'attendre à ce que les pommes de terre importées resteront conformes à la législation de l'Union. De plus, la présente décision instaure des mécanismes appropriés de nature à garantir le contrôle des conditions d'application des dérogations. En conséquence, il convient que la durée de validité des autorisations de dérogations octroyées dans la présente décision soit prolongée au-delà de celles prévues dans des décisions antérieures, à savoir jusqu'au 31 mars 2024.

(3)

(3) Il y a donc lieu de modifier en conséquence la décision d'exécution 2011/778/UE.

(4)

(4) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

Article 1

La décision d'exécution 2011/778/UE est modifiée comme suit:

1) à l'article 1er, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) pendant les campagnes de commercialisation des pommes de terre se déroulant du 1er décembre au 31 mars, chaque année jusqu'au 31 mars 2024.»

2) l'article 15 est remplacé par le texte suivant:

«Article 15

L'autorisation de prévoir les dérogations visées à l'article 1er est retirée avant le 31 mars 2024:

a) si les dispositions prévues aux articles 2 à 13:

i) se révèlent insuffisantes pour empêcher l'introduction dans l'Union des organismes nuisibles mentionnés à l'article 2, ou

ii) ne sont pas respectées;

b) s'il existe des éléments qui pourraient faire douter du bon fonctionnement du concept de “zone exempte de pesticides” au Canada.»

Article 2

La République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République italienne, la République de Chypre, la République de Malte et la République portugaise sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014D0368. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).