Considérants (4)
(1)(1) La décision d'exécution 2011/778/UE de la Commission prévoit une dérogation pour l'importation de plants de pommes de terre originaires de certaines provinces du Canada en Grèce, en Espagne, en Italie, à Chypre, à Malte et au Portugal, sous réserve du respect de certaines conditions.
(2)(2) La dérogation accordée par la décision d'exécution 2011/778/UE était limitée dans le temps. Le Portugal a demandé une prolongation de cette dérogation. La situation justifiant cette dérogation demeure inchangée; il y a donc lieu que celle-ci continue de s'appliquer. On peut raisonnablement s'attendre à ce que les pommes de terre importées resteront conformes à la législation de l'Union. De plus, la présente décision instaure des mécanismes appropriés de nature à garantir le contrôle des conditions d'application des dérogations. En conséquence, il convient que la durée de validité des autorisations de dérogations octroyées dans la présente décision soit prolongée au-delà de celles prévues dans des décisions antérieures, à savoir jusqu'au 31 mars 2024.
(3)(3) Il y a donc lieu de modifier en conséquence la décision d'exécution 2011/778/UE.
(4)(4) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,
La décision d'exécution 2011/778/UE est modifiée comme suit:
1) à l'article 1er, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) pendant les campagnes de commercialisation des pommes de terre se déroulant du 1er décembre au 31 mars, chaque année jusqu'au 31 mars 2024.»
2) l'article 15 est remplacé par le texte suivant:
«Article 15
L'autorisation de prévoir les dérogations visées à l'article 1er est retirée avant le 31 mars 2024:
a) si les dispositions prévues aux articles 2 à 13:
i) se révèlent insuffisantes pour empêcher l'introduction dans l'Union des organismes nuisibles mentionnés à l'article 2, ou
ii) ne sont pas respectées;
b) s'il existe des éléments qui pourraient faire douter du bon fonctionnement du concept de “zone exempte de pesticides” au Canada.»
La République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République italienne, la République de Chypre, la République de Malte et la République portugaise sont destinataires de la présente décision.