Les interdictions visées à l'article 1er ne s'appliquent pas aux marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol qui ont été mises à la disposition des autorités ukrainiennes pour examen, qui ont été contrôlées par celles-ci et pour lesquelles le gouvernement ukrainien a délivré un certificat d'origine.
Décision 2014/386/PESC · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version consolidée au 17/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02014D0386-20260617, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/06/2014).
TexteDécision 2014/386/PESC
RattachementDécision 2014/386/PESC
VersionConsolidée au 17/06/2026 (CELEX 02014D0386-20260617)
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