Considérants (7)
(1)(1) Le 6 mars 2014, les chefs d'État ou de gouvernements des États membres de l'Union ont fermement condamné la violation par la Fédération de Russie, sans qu'il y ait eu provocation, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine.
(2)(2) Le 17 mars 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.
(3)(3) Lors de sa réunion des 20 et 21 mars 2014, le Conseil européen a condamné fermement l'annexion illégale de la République autonome de Crimée (ci-après dénommée «Crimée») et de la ville de Sébastopol (ci-après dénommée «Sébastopol») à la Fédération de Russie et a souligné qu'il ne la reconnaîtrait pas. Le Conseil européen a estimé qu'il convenait de proposer certaines restrictions économiques, commerciales et financières en ce qui concerne la Crimée, destinées à être mises en œuvre rapidement.
(4)(4) Le 27 mars 2014, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la résolution 68/262 sur l'intégrité territoriale de l'Ukraine, affirmant son engagement en faveur de la souveraineté, l'indépendance politique, l'unité et l'intégrité territoriale de l'Ukraine à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues, soulignant que le référendum organisé en Crimée le 16 mars n'avait aucune validité et demandant à tous les États de ne reconnaître aucune modification du statut de la Crimée et de Sébastopol.
(5)(5) Dans ces circonstances, le Conseil estime que l'importation dans l'Union européenne de marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol devrait être interdite, à l'exception des marchandises originaires de Crimée et de Sébastopol pour lesquelles le gouvernement ukrainien a délivré un certificat d'origine.
(6)(6) Afin d'assurer l'efficacité des mesures prévues par la présente décision, celle-ci devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication.
(7)(7) Une action supplémentaire de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures,
1. L'importation dans l'Union de marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol est interdite.
2. Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière ainsi que des produits d'assurance et de réassurance, en rapport avec l'importation de marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol.
Les interdictions visées à l'article 1er ne s'appliquent pas aux marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol qui ont été mises à la disposition des autorités ukrainiennes pour examen, qui ont été contrôlées par celles-ci et pour lesquelles le gouvernement ukrainien a délivré un certificat d'origine.
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32025D0397]
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32025D0397]
1. Sont interdits:
a) l'acquisition ou l'augmentation d'une participation dans des biens immobiliers en Crimée ou à Sébastopol;
b) l'acquisition ou l'augmentation d'une participation dans des entités en Crimée ou à Sébastopol, y compris l'acquisition de ces entités en totalité et l'acquisition d'actions et d'autres titres à caractère participatif;
c) l'octroi de tout financement à des entités en Crimée ou à Sébastopol ou dans le but bien établi de financer des entités en Crimée ou à Sébastopol;
d) la création de toute coentreprise avec des entités en Crimée ou à Sébastopol;
e) la fourniture de services d'investissement directement liés aux activités visées aux points a) à d).
Les interdictions et restrictions prévues par le présent article ne s'appliquent pas à l'exercice d'activités économiques légitimes avec des entités en dehors de la Crimée ou de Sébastopol lorsque les investissements concernés ne sont pas destinés aux entités en Crimée ou à Sébastopol.
2. Les interdictions visées au paragraphe 1:
a) s'appliquent sans préjudice de l'exécution d'une obligation découlant de contrats conclus avant le 20 décembre 2014;
b) ne font pas obstacle à l'augmentation d'une participation, si cette augmentation constitue une obligation découlant d'un contrat conclu avant le 20 décembre 2014.
1. Sont interdits la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation, directs ou indirects, de biens et de technologies par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d’aéronefs relevant de la juridiction d’États membres, qu’ils proviennent ou non de l’Union,
a) à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme en Crimée ou à Sébastopol; ou
b) destinés à être utilisés en Crimée ou à Sébastopol,
dans les secteurs suivants:
i) les transports;
ii) les télécommunications;
iii) l’énergie;
iv) la prospection, l’exploration et la production pétrolières, gazières et minières.
2. Est interdite la fourniture:
a) d'une assistance technique ou de formation et d'autres services en rapport avec les biens et technologies dans les secteurs visés au paragraphe 1;
b) d'un financement ou d'une aide financière pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de biens et de technologies dans les secteurs visés au paragraphe 1 ou pour la fourniture d'une assistance technique ou de formation y afférente.
6. L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer à quels articles le présent article doit s'appliquer.
1. Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des services de comptabilité, de contrôle des comptes, y compris de contrôle légal des comptes, de tenue de livres ou de conseils fiscaux, ou des services de conseil en matière d’entreprise et de gestion ou des services de relations publiques à des personnes morales, des entités ou des organismes en Crimée ou à Sébastopol.
1 bis.
Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage directement liés à des infrastructures en Crimée ou à Sébastopol dans les secteurs visés à l’article 4 ter, paragraphe 1, quelle que soit l’origine des biens et technologies.
1 ter.
Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des services de construction, d’architecture et d’ingénierie, des services de conseil juridique et des services de conseil en informatique à des personnes morales, des entités ou des organismes en Crimée ou à Sébastopol.
1 quater.
Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des services d’études de marché et de sondages d’opinion, des services d’essais et d’analyses techniques et des services de publicité à des personnes morales, des entités ou des organismes en Crimée ou à Sébastopol.
1 quinquies.
Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer, d’exporter ou de mettre à disposition, directement ou indirectement, des logiciels pour la gestion d’entreprises et des logiciels de conception et de fabrication industrielles à des personnes morales, des entités ou des organismes en Crimée ou à Sébastopol.
L’Union prend les mesures nécessaires pour déterminer à quels articles le présent paragraphe doit s’appliquer.
1 sexies.
Il est interdit:
a) de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens et services visés aux paragraphes 1, 1 ter, 1 quater et 1 quinquies aux fins de leur fourniture, directement ou indirectement, à des personnes morales, des entités ou des organismes en Crimée ou à Sébastopol;
b) de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et services visés aux paragraphes 1, 1 ter, 1 quater et 1 quinquies aux fins de leur fourniture, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement, à des personnes morales, des entités ou des organismes en Crimée ou à Sébastopol;
c) de vendre, de concéder sous licence ou de transférer de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d’affaires, ainsi que d’accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les logiciels visés au paragraphe 1 quinquies et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces logiciels, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Crimée ou à Sébastopol ou aux fins d’une utilisation en Crimée ou à Sébastopol.
1 septies.
Les paragraphes 1 et 1 ter ne s’appliquent pas à la prestation de services qui sont strictement nécessaires à l’exercice des droits de la défense dans le cadre d’une procédure judiciaire et du droit à un recours effectif.
1 octies.
Les paragraphes 1 et 1 ter ne s’appliquent pas à la prestation de services qui sont strictement nécessaires pour garantir l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou d’arbitrage dans un État membre, ainsi que pour la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendu(e) dans un État membre, à condition qu’une telle prestation de services soit compatible avec les objectifs de la présente décision et de la décision 2014/145/PESC du Conseil.
1 nonies.
Les paragraphes 1 ter à 1 quinquies ne s’appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert, à l’exportation ou à la prestation de services qui sont nécessaires à des urgences de santé publique, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles.
1 decies.
Par dérogation au paragraphe 1 quinquies, les autorités compétentes peuvent autoriser la fourniture de services qui y sont visés, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que ces services sont nécessaires à la contribution de ressortissants ukrainiens à des projets open source internationaux.
1 undecies.
Par dérogation aux paragraphes 1 à 1 sexies, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert, l’exportation ou la prestation des services qui y sont visés, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que cela est nécessaire:
a) à des fins humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation;
b) à des activités de la société civile qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l’homme ou l’état de droit en Crimée ou à Sébastopol;
c) au fonctionnement des organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international situées en Crimée ou à Sébastopol;
d) pour assurer un approvisionnement énergétique critique dans l’Union et à l’achat, à l’importation ou au transport dans l’Union de titane, d’aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium et de minerai de fer;
e) pour assurer le fonctionnement continu d’infrastructures, de matériels et de logiciels qui sont critiques pour la santé et la sécurité humaines ou pour la sécurité de l’environnement;
f) à l’établissement, à l’exploitation, à l’entretien, à l’approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d’installations nucléaires civiles, à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d’applications médicales similaires, ou de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement, ainsi que pour une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement;
g) à la fourniture, par les opérateurs de télécommunications de l’Union, de services de communications électroniques nécessaires au fonctionnement, à l’entretien et à la sécurité, y compris la cybersécurité, des services de communications électroniques, en Ukraine, dans l’Union, et entre l’Ukraine et l’Union, ainsi qu’aux services de centres de données dans l’Union.
1 duodecies.
L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre du paragraphe 1 decies ou 1 undecies dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.
Note : Décision 2014/145/PESC du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de Ukraine (JO L 78 du 17.3.2014, p. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/145(1)/oj).
1. Les autorités compétentes peuvent accorder une autorisation en rapport avec les activités visées à l'article 4 bis, paragraphe 1, à l'article 4 ter, paragraphe 2, et à l'article 4 quater, paragraphe 1, ainsi qu'avec les biens et technologies visés à l'article 4 ter, paragraphe 1, à condition qu'ils soient:
a) nécessaires pour les besoins officiels d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international et situées en Crimée ou à Sébastopol; ou
b) liés à des projets visant exclusivement à soutenir des hôpitaux ou d'autres établissements publics de santé fournissant des services médicaux ou des établissements scolaires civils situés en Crimée ou à Sébastopol.
2. Les autorités compétentes peuvent également accorder, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, une autorisation pour une opération en rapport avec les activités visées à l'article 4 bis, paragraphe 1, pour autant que cette opération ait pour finalité l'entretien visant à assurer la sécurité des infrastructures existantes.
3. Les autorités compétentes peuvent aussi accorder une autorisation concernant les biens et technologies visés à l'article 4 ter, paragraphe 1, ainsi que les activités visées à l'article 4 ter, paragraphe 2, et à l'article 4 quater lorsque la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des articles ou la réalisation de ces activités est nécessaire à titre urgent pour prévenir ou atténuer un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines, y compris la sécurité d'infrastructures existantes, ou sur l'environnement. Dans des cas urgents dûment justifiés, la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation peut avoir lieu sans autorisation préalable, pour autant que l'exportateur le notifie à l'autorité compétente dans les cinq jours ouvrables suivant la réalisation de la vente, de la fourniture, du transfert ou de l'exportation, en fournissant des précisions sur la justification pertinente de la vente, de la fourniture, du transfert ou de l'exportation sans autorisation préalable.
La Commission et les États membres se tiennent mutuellement informés des mesures prises au titre du présent paragraphe et partagent toute autre information utile dont ils disposent.
1. Est interdite la fourniture, par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs relevant de la juridiction d'États membres, de services directement liés aux activités touristiques en Crimée ou à Sébastopol.
2. Il est interdit à tout navire fournissant des services de croisière d'entrer ou de faire escale dans tout port situé dans la péninsule de Crimée.
L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer à quels ports le présent paragraphe doit s'appliquer.
3. L'interdiction visée au paragraphe 2 ne s'applique pas lorsqu'un navire entre ou fait escale dans un des ports situés dans la péninsule de Crimée pour des raisons de sécurité maritime dans des situations d'urgence. L'autorité compétente est informée de l'entrée ou de l'escale concernée dans le port dans un délai de cinq jours ouvrables.
1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter des billets de banque libellés dans n’importe quelle monnaie officielle d’un État membre à la Crimée ou Sébastopol ou vers ces territoires, ou à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Crimée ou à Sébastopol, ou vers une telle personne ou entité ou un tel organisme, ou encore aux fins d’une utilisation en Crimée ou à Sébastopol.
2. L’interdiction prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation de billets de banque libellés dans n’importe quelle monnaie officielle d’un État membre pour autant que cette vente, cette fourniture, ce transfert ou cette exportation soit nécessaire:
a) à l’usage personnel des personnes physiques se rendant en Crimée ou à Sébastopol ou de leurs parents proches qui voyagent avec elles;
b) pour les besoins officiels d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international et situées en Crimée ou à Sébastopol; ou
c) à des activités de la société civile et des médias qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l’homme ou l’état de droit en Crimée ou à Sébastopol et qui bénéficient d’un financement public de l’Union, des États membres ou de pays énumérés dans l’annexe.
Il est interdit de participer, sciemment et délibérément, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions prévues par la présente décision, y compris sans rechercher délibérément cet objet ou cet effet, mais en sachant qu’une telle participation peut avoir cet objet ou cet effet et en acceptant cette possibilité.
1. Il n’est fait droit à aucune demande à l’occasion de tout contrat ou toute opération dont l’exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu de la présente décision, y compris à des demandes d’indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu’une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, en particulier une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une obligation, d’une garantie ou d’une contre-garantie, notamment une garantie ou une contre-garantie financière, quelle qu’en soit la forme, présentée par:
a) des personnes physiques ou morales, entités ou organismes désignés mentionnés sur la liste figurant à l’annexe I de la décision 2014/145/PESC;
b) toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme ayant fait l’objet d’une décision arbitrale, judiciaire ou administrative qui aura jugé qu’il ou elle a enfreint les interdictions visées dans la présente décision;
c) toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme, si la demande se rapporte à des marchandises dont l’importation est interdite au titre de l’article 2;
d) toute personne, toute entité ou tout organisme en Crimée ou à Sébastopol;
e) toute personne, toute entité ou tout organisme russe;
f) toute personne, toute entité ou tout organisme agissant par l’intermédiaire ou pour le compte de l’une des personnes ou entités ou de l’un des organismes visés aux points a) à e) du présent paragraphe.
2. Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que le paragraphe 1 n’interdit pas de satisfaire à la demande incombe à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme cherchant à donner effet à cette demande.
3. Le présent article est sans préjudice du droit des personnes physiques ou morales, entités ou organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément à la présente décision.
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
La présente décision est applicable jusqu’au 23 juin 2027.
La présente décision fait l'objet d'un examen constant. Elle est renouvelée ou modifiée, le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n'ont pas été atteints. Les articles 4 bis à 4 octies font l'objet d'un réexamen au plus tard le 31 décembre 2014.
Annexes
ANNEXE — Liste des pays visés à l’article 4 septies, paragraphe 2, point c)
LES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
JAPON
ROYAUME-UNI
CORÉE DU SUD
AUSTRALIE
CANADA
NOUVELLE-ZÉLANDE
NORVÈGE
SUISSE
LIECHTENSTEIN
ISLANDE