1. Est interdite la fourniture, par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs relevant de la juridiction d'États membres, de services directement liés aux activités touristiques en Crimée ou à Sébastopol.
2. Il est interdit à tout navire fournissant des services de croisière d'entrer ou de faire escale dans tout port situé dans la péninsule de Crimée.
L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer à quels ports le présent paragraphe doit s'appliquer.
3. L'interdiction visée au paragraphe 2 ne s'applique pas lorsqu'un navire entre ou fait escale dans un des ports situés dans la péninsule de Crimée pour des raisons de sécurité maritime dans des situations d'urgence. L'autorité compétente est informée de l'entrée ou de l'escale concernée dans le port dans un délai de cinq jours ouvrables.