Décision 2014/386/PESC · Article

Article 4 sexies

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02014D0386-20260617, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/06/2014).

TexteDécision 2014/386/PESC
RattachementDécision 2014/386/PESC
VersionConsolidée au 17/06/2026 (CELEX 02014D0386-20260617)
Référencearticle 4 sexies de la décision 2014/386/PESCEUR-Lex →

1. Est interdite la fourniture, par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs relevant de la juridiction d'États membres, de services directement liés aux activités touristiques en Crimée ou à Sébastopol.

2. Il est interdit à tout navire fournissant des services de croisière d'entrer ou de faire escale dans tout port situé dans la péninsule de Crimée.

L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer à quels ports le présent paragraphe doit s'appliquer.

3. L'interdiction visée au paragraphe 2 ne s'applique pas lorsqu'un navire entre ou fait escale dans un des ports situés dans la péninsule de Crimée pour des raisons de sécurité maritime dans des situations d'urgence. L'autorité compétente est informée de l'entrée ou de l'escale concernée dans le port dans un délai de cinq jours ouvrables.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014D0386-20260617. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).