(3) Le 21 juin 2013, se fondant sur une recommandation de la Commission, le Conseil a décidé, au titre de l'article 126, paragraphe 8, du traité, que la Belgique n'avait pas engagé d'action suivie d'effet à la suite de la recommandation du Conseil du 2 décembre 2009 l'invitant à corriger son déficit excessif au plus tard en 2012, et a donc décidé, en application de l'article 126, paragraphe 9, du traité, de mettre ce pays en demeure de mettre fin à la situation de déficit excessif, au plus tard en 2013. La Belgique avait jusqu'au 15 septembre pour rendre compte des mesures prises afin de se conformer à cette décision, conformément à l'article 5, paragraphe 1 bis, du règlement (CE) no 1467/97. Le 15 novembre 2013, la Commission a conclu que la Belgique avait engagé une action suivie d'effet et qu'il n'y avait pas lieu, à ce stade, de prendre d'autres mesures dans le cadre de la procédure de déficit excessif.
Décision (CELEX 32014D0393) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0393)
RattachementDécision (CELEX 32014D0393)
Versionacte d'origine du 20/06/2014 (CELEX 32014D0393)
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